Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.347
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2007), que M. X... a été employé depuis 1990, en dernier lieu en qualité d'opérateur de station-service, par la société Cergy-Pontoise automobile aux droits de laquelle est venue la société Vauban automobile ; qu'à la suite de la fermeture de la station du site d'Osny auquel il était affecté, il lui a été proposé un poste de reclassement d'opérateur de station-service sur le site de Saint-Germain-en-Laye ; que le salarié ayant refusé cette proposition, il a été convoqué le 21 avril 2004 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 avril suivant ; qu'il a été victime le 26 avril 2004 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 6 mai 2004 en raison de la suppression pour motif économique de son poste et de son refus d'un poste de reclassement ; qu'ayant souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du code du travail, alors applicable, il s'est vu proposer trois postes par lettre du 18 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé, sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du code du travail, le licenciement nul comme prononcé en cours de période de suspension du contrat d'origine professionnelle, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle résulte de la suppression pour motif économique de l'emploi qu'il occupait et de son refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite sur un emploi identique situé dans la même zone géographique ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la station-service de Cergy où le salarié était pompiste avait dû être fermée suite à la rupture unilatérale par la société Esso de son contrat d'approvisionnement et que l'intéressé avait refusé son reclassement comme pompiste à Saint-Germain-en-Laye, d'où résultait l'impossibilité pour la société de maintenir son contrat de travail (violation des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail) ;
2°/ que l'employeur exécute son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste identique à celui pour lequel il avait été embauché et situé dans la même zone géographique ; qu'en l'état du refus du salarié, embauché pour travailler comme pompiste à Cergy-Pontoise, de travailler comme pompiste à Saint-Germain-en-laye, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé avant de le licencier des postes d'agent d'entretien à Cergy ou d'agent d'exploitation aux Mureaux (violation des articles L. 122-32-2, L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail) ;
3°/ que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail s'apprécie à la date de sa rupture ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société d'avoir licencié le salarié le 6 mai 2004 sans lui avoir proposé des postes mentionnés dans une lettre envoyée au salarié le 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage dont il avait demandé à bénéficier (violation des articles L. 122-32-2 et L. 321-14 du code du travail) ;
4°/ qu'il incombe au salarié auquel un poste a été proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage et qui prétend que ce poste aurait dû lui être proposé avant son licenciement à titre de reclassement, de rapporter la preuve que ce poste était vacant avant la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ayant reproché à la société de ne pas avoir prouvé que les postes proposés au salarié le 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage n'étaient pas vacants le 6 mai 2004 (violation de l'article 1315 du code civil) ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension d'origine professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, dont la preuve incombe à l'employeur, n'est caractérisée en cas de suppression pour motif économique de l'emploi que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; que le refus par un salarié d'un poste de reclassement n'implique pas, à lui seul, une telle impossibilité ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait fait au salarié une offre de reclassement unique et lui avait proposé les postes d'agent d'entretien à Osny et d'agent d'exploitation aux Mureaux postérieurement au licenciement dans le cadre de la priorité de réembauchage, a pu décider que l'employeur ne démontrait pas s'être trouvé antérieurement au licenciement dans l'impossibilité de reclasser le salarié, et donc de maintenir le contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vauban automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Vauban automobile.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... était nul ;
Aux motifs que Monsieur X... avait été licencié au cours d'une période protégée, après un accident du travail ; que l'employeur invoquait l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de maintenir le contrat de travail de l'intéressé qui avait refusé en reclassement du poste supprimé à Cergy (Osny) celui de pompiste à Saint-Germain-en-Laye ; que la seule constatation de l'existence d'un motif économique voire de la suppression du poste ne suffisait pas à caractériser cette impossibilité ; que la station-service de Cergy où Monsieur X... était pompiste avait dû être fermée suite à la rupture unilatérale par la société Esso de son contrat d'approvisionnement ; que cependant, la société Vauban Automobile n'avait pas tenté de maintenir le contrat de travail de Monsieur X... en lui proposant avant de le licencier les postes d'agent d'entretien à Cergy ou d'agent d'exploitation aux Mureaux visés dans la lettre de l'employeur du 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage ; que la société ne prouvait pas que ces postes étaient incompatibles avec les restrictions apportées par le médecin traitant ou n'étaient pas vacants le 6 mai 2004 ;
Alors d'une part, que l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle résulte de la suppression pour motif économique de l'emploi qu'il occupait et de son refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite sur un emploi identique situé dans la même zone géographique ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) la station-service de Cergy où Monsieur X... était pompiste avait dû être fermée suite à la rupture unilatérale par la société Esso de son contrat d'approvisionnement 2°) Monsieur X... avait refusé son reclassement comme pompiste à Saint-Germain-en-Laye, d'où résultait l'impossibilité pour la société Vauban Automobile de maintenir son contrat de travail (violation des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 du Code du travail) ;
Alors d'autre part, que l'employeur exécute son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste identique à celui pour lequel il avait été embauché et situé dans la même zone géographique ; qu'en l'état du refus de Monsieur X..., embauché pour travailler comme pompiste à Cergy-Pontoise, de travailler comme pompiste à Saint-Germain-en-laye, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Vauban Automobile de ne pas lui avoir proposé avant de le licencier des postes d'agent d'entretien à Cergy ou d'agent d'exploitation aux Mureaux (violation des articles L. 122-32-2, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail) ;
Alors en outre, que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail s'apprécie à la date de sa rupture ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Vauban Automobile d'avoir licencié Monsieur X... le 6 mai 2004 sans lui avoir proposé des postes mentionnés dans une lettre envoyée au salarié le 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage dont il avait demandé à bénéficier (violation des articles L. 122-32-2 et L. 321-14 du Code du travail) ;
Alors enfin, qu'il incombe au salarié auquel un poste a été proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage et qui prétend que ce poste aurait dû lui être proposé avant son licenciement à titre de reclassement, de rapporter la preuve que ce poste était vacant avant la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en ayant reproché à la société Vauban Automobile de ne pas avoir prouvé que les postes proposés à Monsieur X... le 18 mai 2004 dans le cadre de la priorité de réembauchage n'étaient pas vacants le 6 mai 2004 (violation de l'article 1315 du Code civil).