Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 08-12.375, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 08-12.375, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 08-12.375
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 13 janvier 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 juin 2007- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Prodim que sur le pourvoi incident relevé par les époux Y...- Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale économique et financière, 14 juin 2005, pourvoi n° U 04-13. 948), que le 27 janvier 1992 les époux Y...- Z... ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne " 8 à huit ", d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; que la société Prodim a assigné en paiement de diverses sommes, les époux Y...- Z... qui ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de franchisage ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant, après une première cassation, été à nouveau cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé partiellement le jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné comme de droit la compensation entre les sommes réciproquement dues, celles-ci comprenant les sommes versées en exécution des arrêts cassés, à les supposer non encore restituées, alors, selon le moyen, que la compensation se définit comme l'extinction de deux dettes réciproques et exigibles, à concurrence de la plus faible ; qu'elle supposerait donc, en l'espèce, pour pouvoir être prononcée, que la société Prodim et les époux Y... fussent réciproquement débiteurs de sommes définitivement mises à leur charge ; qu'en l'espèce, les époux Y... n'ont aucune créance sur la société Prodim, dès lors, d'une part, que l'arrêt infirmatif rendu a prononcé exclusivement des condamnations à leur charge et que, d'autre part, les arrêts ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille (20 avril 1995) condamnant à paiement la société Prodim ont été cassés et annulés, de sorte que les versements effectués à divers titres par la société Prodim en vertu de ces décisions sont sans cause et ne correspondent à aucune créance des époux Y... ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution de ces sommes, exigibles de droit, et que ces dernières viendraient en compensation de ce qui est dû par les époux Y..., en l'absence pourtant de dettes réciproques, la cour d'appel a violé l'article 1298 du code civil ;
Mais attendu que la compensation ne s'opérant que dans la mesure où les parties se trouvent débitrices l'une de l'autre, il est sans conséquence que la cour d'appel l'ait prononcée alors même qu'elle n'aurait pas à s'exercer en exécution de l'arrêt ; que le moyen est donc, faute d'intérêt, irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Mais attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Y...- Z... à payer à la société Prodim la somme de 15 206, 54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que l'article 6 de la convention de franchise doit être interprété comme prévoyant le calcul de l'indemnité de rupture lorsqu'elle est due, non à la faute du franchisé, mais à sa volonté ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 6 de la convention des parties qui précise que l'indemnité de 2, 5 % est applicable dans le cas où la rupture de l'accord résulterait d'une faute du franchisé et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Y...- Z... à payer à la société Prodim la somme de 4 402, 69 euros au titre des cotisations de franchise impayées jusqu'à la date de résiliation, l'arrêt retient, d'une part, que la clause de révision prévoit que celle-ci doit intervenir chaque année et non chaque année à la date anniversaire du contrat, d'autre part, que le taux de 3, 1 % n'étant pas autrement contesté, la société Prodim est bien fondée en sa demande d'application de ce taux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y...- Z... faisaient valoir que la société Prodim n'explicitait à aucun moment le mode de calcul et l'indice appliqué pour parvenir à 3 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y...- Z... à régler à la société Prodim, d'une part, la somme de 4 402, 69 euros au titre des cotisations demeurées impayées jusqu'à la rupture du contrat, d'autre part, l'indemnité de 15 206, 54 euros et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances, l'arrêt rendu le 13 juin 2007 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux Y...- Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Prodim.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné comme de droit la compensation entre les sommes réciproquement dues, celles-ci comprenant les sommes versées en exécution des arrêts cassés, à les supposer non encore restituées ;
AUX MOTIFS QUE le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel cassé est de droit et n'a donc pas à être ordonné ; que les sommes versées qui y correspondent viendront seulement en compensation de ce qui est dû par les époux Y...- Z... ;
ALORS QUE la compensation se définit comme l'extinction de deux dettes réciproques et exigibles, à concurrence de la plus faible ; qu'elle supposerait donc, en l'espèce, pour pouvoir être prononcée, que la société PRODIM et les époux Y... fussent réciproquement débiteurs de sommes définitivement mises à leur charge ; qu'en l'espèce, les époux Y... n'ont aucune créance sur la société PRODIM, dès lors, d'une part, que l'arrêt infirmatif rendu a prononcé exclusivement des condamnations à leur charge et que, d'autre part, les arrêts ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille (20 avril 1995) condamnant à paiement la société PRODIM ont été cassés et annulés, de sorte que les versements effectués à divers titres par la société PRODIM en vertu de ces décisions sont sans cause et ne correspondent à aucune créance des époux Y... ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution de ces sommes, exigibles de droit, et que ces dernières viendraient en compensation de ce qui est dû par les époux Y..., en l'absence pourtant de dettes réciproques, la cour a violé l'article 1298 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux Y...- Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y...- Z... de leur demande en annulation du contrat de franchise et de les avoir en conséquence condamnés à payer différentes sommes à la société PRODIM,
AUX MOTIFS QUE
" le 27 juin 1991, les époux Y...- Z... ont signé une demande de prêt concernant la reprise du magasin à l'enseigne " 8 à HUIT " situé au Touquet ; que la première page concernait l'état civil des emprunteurs et leurs activités professionnelles récente,
que la deuxième page donnait des indications sur la situation du magasin telles que la date de sa création, la surface de vente, la date d'expiration du bail commercial, le montant du loyer et les résultats d'exploitation réalisés durant les trois derniers exercices par les prédécesseurs des époux Y...- Z..., le dernier chiffre d'affaires réalisé sur douze mois étant de 3, 2 MF hors taxes donnant un résultat net de 432. 865 F ainsi que sur le chiffre d'affaire prévisionnel, soit 3, 1 MF TTC la première année avec une progression de 5 % la deuxième année et de 2 % la troisième année, montant calculé en fonction des précédents résultats et de la situation du magasin en centre ville dans une zone sans concurrence directe,
que la troisième page concernait l'investissement et le financement de celui-ci, 350. 000 F étant empruntés, ce qui représentait 74 % de l'investissement,
que la quatrième page concernait la nature des garanties consenties et portait la conclusion suivante : " Bon emplacement réalisant d'excellents chiffres d'affaires pendant la saison estivale. Couple d'investisseurs sérieux et motivé pour la reprise de ce point de vente. Il faut noter que Monsieur Y... Frédéric est le fils de Monsieur Y... exploitant un magasin 8 à HUIT à Loos. Sa soeur Madame A... exploite également un magasin 8 à HUIT à Roncq. Les époux Y... vont bénéficier d'un lien d'appui et de soutien de la part de Monsieur Y... père " ;
qu'au bas de la quatrième page, le candidat à l'emprunt a apposé la date et sa signature sous laquelle figurait l'énumération des cinq des pièces jointes à la demande, à savoir le dernier bilan, un plan de situation du magasin, un compromis de vente en cas de reprise, un RIB et un compte d'exploitation prévisionnel ;
qu'ainsi, en l'absence de preuve de ce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces pièces annexes, les époux Y...- Z... sont réputés les avoir eues en mains au moment de la signature le 27 juin 1991 de leur demande de prêt ;
que ces informations, pour différentes de celles prévues par l'article 330-3 du Code de commerce, n'ont été communiquées aux époux Y...- Z... que 14 jours seulement avant la signature du contrat, ce délai étant inférieur au délai minimum de 20 jours prévu par le texte susvisé, le premier jour à prendre en considération pour la vérification du délai de vingt jours étant le jour de la signature du contrat et non, comme l'affirme à tort l'appelante, le jour de la prise d'effet du même contrat ;
que comme le fait valoir justement la société PRODIM, les époux Y...- Z... s'abstiennent d'exposer en quoi le raccourcissement du délai légal de vingt jours a pu les induire en erreur sur la portée de leurs engagements et en quoi cette erreur a pu être déterminante de leur consentement, erreur sans laquelle ils n'auraient pas contracté ;
qu'en effet, la communication du document susvisé leur a permis de savoir par avance qu'ils paieraient une cotisation égale à 2, 85 % du chiffre d'affaires, ce qui leur fournissait les éléments de calcul de son montant ;
que pour la première fois devant la Cour, les époux Y...- Z... excipent aux fins de démontrer qu'ils ont été les victimes d'un dol, de leur inexpérience en matière commerciale face à un cocontractant ayant commis une réticence volontaire des informations prévues par l'article L. 330-3 du Code de commerce, des conditions de précipitation dans lesquelles ils ont été conduits à signer le contrat de franchise dont le projet ne leur avait pas été antérieurement communiqué et qui comporterait pourtant des clauses aliénant leur liberté d'exercice de leur activité, de la communication tardive de l'ensemble des livres comptables, ce qui les aurait empêchés de se convaincre " du caractère aléatoire de l'entreprise menée par un partenaire peu scrupuleux " et de la fausseté des prévisions de la société PRODIM à la fois au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net ;
que le dol suppose que sans des manoeuvres préalables à la signature du contrat, les époux Y...- Z... n'auraient pas accepté la franchise, ce qui implique qu'ils aient été induits volontairement en erreur par la société PRODIM ;
que cette erreur n'existe pas en l'espèce ;
qu'en effet, pour ce qui concerne la fausseté des informations communiquées, outre que le fait pour la société PRODIM d'avoir prédit aux nouveaux franchisés un chiffre d'affaires pour la première année d'exercice légèrement inférieur à celui de leurs prédécesseurs, était parfaitement logique et raisonnable, la comparaison entre les résultats obtenus par les époux Y...- Z... entre juillet 1991 et la fin juin 1992 (1. 197. 822 F + 1. 436. 828 F = 2. 634. 650 F) et ceux annoncés (3, 1 MF TTC soit 2, 5 MF HT) montre que les prévisions étaient légèrement en deçà de la réalisation, une comparaison utile devant porter au moins sur une année d'exercice et non comme le proposent les époux Y...- Z..., sur les trois premiers mois étant en outre observé que la fausseté des résultats invoquée pour la première année n'est pas établie (objectifs : 187. 832 FF et réalisation : 180. 077 FF) ;
que pour ce qui est des clauses aliénant la liberté de commercer des époux Y...- Z..., ces derniers, en recopiant à la main les autorisations données à la société PRODIM d'effectuer les paiements de leurs factures et du salaire de leur personnel et en lui fournissant une délégation de signature sur leur compte bancaire, ont explicitement accepté cette aliénation non prévue dans le contrat de franchise, ce qui exclut toute erreur de leur part sur la portée de cet engagement ;
que les époux Y...- Z... ne soutiennent pas avoir commis une erreur en rapport avec le non respect par la société PRODIM des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et de son décret d'application exigeant la communication préalable d'un certain nombre de documents, étant observé que la réticence dolosive du franchiseur n'est susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité du contrat de franchise qu'à la condition que les candidats à la franchise aient faussement cru à un engagement contraire à la réalité, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ;
qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la nullité y prononcée, les époux Y...- Z... étant déboutés de cette demande ",
ALORS QUE DE PREMIERE PART il incombe au débiteur d'une obligation de renseignement de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, et que le franchiseur est tenu de délivrer au candidat à la franchise les informations exigées par l'article L. 133-3 du Code de commerce si bien qu'en énonçant que les époux Y... étaient réputés avoir eu en main les pièces annexés à la demande de prêt en l'absence de preuve de ce qu'ils n'en ont pas eu connaissance pour les débouter de leur demande en nullité du contrat de franchise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-3 du Code de commerce,
ALORS QUE DE DEUXIEME PART en ne répondant pas aux conclusions des époux Y... soutenant que la preuve de ce qu'ils n'avaient pas eu connaissance des pièces annexées à la demande de prêt résultait de ce que ces pièces n'avaient pas été paraphées par eux, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
ALORS QUE DE TROISIEME PART en énonçant que " la communication du document susvisé " a permis aux époux Y... " de savoir par avance qu'ils paieraient une cotisation égale à 2, 85 % du chiffre d'affaires ", sans préciser autrement à quel document elle entendait se référer, tandis qu'elle vise une offre de prêt et cinq documents annexes, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
ALORS QUE DE QUATRIEME PART si le " document susvisé " auquel la Cour d'appel a entendu se référer consiste en l'offre de prêt et ses annexes, constituées selon ses énonciations du dernier bilan des vendeurs du fonds de commerce, du plan de situation du magasin, d'un compromis de vente en cas de reprise, d'un RIB et d'un compte d'exploitation prévisionnel, elle a dénaturé ces documents qui ne font aucune allusion à une " cotisation égale à 2, 85 % du chiffre d'affaires " et a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE DE CINQUIEME PART le franchiseur a l'obligation de communiquer au candidat à la franchise le projet de contrat au moins 20 jours avant sa signature afin qu'il puisse s'engager en connaissance de cause et donc sans erreur ; qu'en déduisant de ce que les époux Y... avaient " recopié à la main " des " autorisations données à la société PRODIM " " aliénant leur liberté de commercer " au profit du franchiseur, acceptant " cette aliénation non prévue dans le contrat de franchise ", la conséquence qui ne s'en évince nullement que cela " exclut toute erreur de leur part sur la portée de cet engagement ", sans même constater que le texte de ces " autorisations " avait été communiqué aux époux Y... avant qu'ils s'engagent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil,
ALORS QUE DE SIXIEME PART les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que l'absence de communication préalable dans les conditions exigées par l'article L. 330-3 du Code de commerce des documents par lesquels ils s'étaient engagés, en particulier le contrat de franchise, " a vicié le consentement des époux Y... qui, s'ils en avaient disposé, auraient notamment pris conscience de la dépendance totale dans laquelle le franchiseur était décidé à maintenir le franchisé " de sorte qu'en énonçant cependant que " les époux Y...- Z... ne soutiennent pas avoir commis une erreur en rapport avec le non respect par la société PRODIM des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et de son décret d'application exigeant la communication préalable d'un certain nombre de documents ", pour les débouter de leur action en nullité du contrat de franchise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS QUE DE SEPTIEME PART l'erreur provoquée par le dol est de nature à entraîner l'annulation d'un contrat quel que soit l'objet sur lequel elle porte ; qu'en énonçant, pour débouter les époux Y... de leur demande en nullité du contrat de franchise en raison du dol de la société PRODIM, " que la réticence dolosive du franchiseur n'est susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité du contrat de franchise qu'à la condition que les candidats à la franchise aient faussement cru à un engagement contraire à la réalité, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ", tandis que toute erreur déterminante provoquée par le dol est de nature à justifier la nullité du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y...- Z... à payer à la société PRODIM l'indemnité de 15. 206, 54 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992,
AUX MOTIFS QUE
" on se trouve dans un cas de résiliation contractuellement prévu, ce qui exclut également toute possibilité de prononcer la résiliation aux torts des franchisés, ce même si, par une approximation de langage " faute au lieu de volonté ", la clause susvisée évoquait en cas de rupture de l'accord, la dette d'indemnité de rupture comme suit : " 2, 5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par le franchisé au cours des douze derniers mois précédents si la rupture de l'accord résultait d'une faute de ce dernier, ceci se justifiant notamment par l'acquis du savoir-faire résultant de la franchise, laquelle n'avait pas donné lieu à droit d'entrée ", cette approximation se déduisant du fait que l'article 7 suivant était consacré aux cas de résiliation pour manquements aux obligations contractuelles, l'article 6 traitant seulement le cas de rupture unilatérale ;
qu'il suffit en conséquence d'appliquer les sanctions contractuellement prévues au titre de cette résiliation prématurée et unilatérale ; ( )
que la clause n° 6 du même contrat a déterminé par avance le préjudice en le fixant à 2, 5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par les franchisés durant les douze derniers mois ayant précédé la rupture, soit 15. 206, 54 " ;
ALORS QUE l'article 6 du contrat de franchise, relatif au droit de contrôle par chacune des parties du respect par l'autre de ses engagements, stipulant clairement que l'indemnité de résiliation qu'il prévoit n'est due qu'en cas de " faute " du franchisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en énonçant qu'il convenait de lire que l'indemnité était due en cas de rupture par la " volonté " du franchisé pour le condamner à en payer le montant sans relever aucune faute à sa charge, et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y...- Z... à payer à la société PRODIM la somme de 4. 402, 69 au titre des cotisations demeurées impayées jusqu'à la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992,
AUX MOTIFS QUE
" au titre des cotisations non versées des mois de mai, juin et juillet 1992, la somme de 4. 402, 69 réclamée par la société PRODIM est contestée dans son calcul par les ex-franchisés lesquels soutiennent que la révision annuelle n'était pas applicable au 1er janvier 1992 mais à la date anniversaire du début du contrat, soit le 30 juillet 1992 ;
que la clause de révision a prévu une révision " chaque année " et non " chaque année à la date anniversaire du contrat ", la société PRODIM étant en conséquence bien fondée en sa demande d'application de son taux révisé de 3, 1 % qui n'est pas autrement contesté " ;
ALORS QUE les époux Y... ne s'étant pas borné à contester la date de révision de la cotisation, mais ayant également contesté le montant de la cotisation révisée, soutenant " que PRODIM n'explicite à aucun moment le mode de calcul et l'indice appliqués pour parvenir au taux de 3, 1 % ", la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges en ne statuant qu'au regard de la date de révision de la cotisation et en énonçant que le taux révisé de 3, 1 % " n'est pas autrement contesté ".
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Prodim que sur le pourvoi incident relevé par les époux Y...- Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale économique et financière, 14 juin 2005, pourvoi n° U 04-13. 948), que le 27 janvier 1992 les époux Y...- Z... ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage en vue de l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne " 8 à huit ", d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; que la société Prodim a assigné en paiement de diverses sommes, les époux Y...- Z... qui ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat de franchisage ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant, après une première cassation, été à nouveau cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé partiellement le jugement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné comme de droit la compensation entre les sommes réciproquement dues, celles-ci comprenant les sommes versées en exécution des arrêts cassés, à les supposer non encore restituées, alors, selon le moyen, que la compensation se définit comme l'extinction de deux dettes réciproques et exigibles, à concurrence de la plus faible ; qu'elle supposerait donc, en l'espèce, pour pouvoir être prononcée, que la société Prodim et les époux Y... fussent réciproquement débiteurs de sommes définitivement mises à leur charge ; qu'en l'espèce, les époux Y... n'ont aucune créance sur la société Prodim, dès lors, d'une part, que l'arrêt infirmatif rendu a prononcé exclusivement des condamnations à leur charge et que, d'autre part, les arrêts ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille (20 avril 1995) condamnant à paiement la société Prodim ont été cassés et annulés, de sorte que les versements effectués à divers titres par la société Prodim en vertu de ces décisions sont sans cause et ne correspondent à aucune créance des époux Y... ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution de ces sommes, exigibles de droit, et que ces dernières viendraient en compensation de ce qui est dû par les époux Y..., en l'absence pourtant de dettes réciproques, la cour d'appel a violé l'article 1298 du code civil ;
Mais attendu que la compensation ne s'opérant que dans la mesure où les parties se trouvent débitrices l'une de l'autre, il est sans conséquence que la cour d'appel l'ait prononcée alors même qu'elle n'aurait pas à s'exercer en exécution de l'arrêt ; que le moyen est donc, faute d'intérêt, irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Mais attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Y...- Z... à payer à la société Prodim la somme de 15 206, 54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que l'article 6 de la convention de franchise doit être interprété comme prévoyant le calcul de l'indemnité de rupture lorsqu'elle est due, non à la faute du franchisé, mais à sa volonté ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 6 de la convention des parties qui précise que l'indemnité de 2, 5 % est applicable dans le cas où la rupture de l'accord résulterait d'une faute du franchisé et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Y...- Z... à payer à la société Prodim la somme de 4 402, 69 euros au titre des cotisations de franchise impayées jusqu'à la date de résiliation, l'arrêt retient, d'une part, que la clause de révision prévoit que celle-ci doit intervenir chaque année et non chaque année à la date anniversaire du contrat, d'autre part, que le taux de 3, 1 % n'étant pas autrement contesté, la société Prodim est bien fondée en sa demande d'application de ce taux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y...- Z... faisaient valoir que la société Prodim n'explicitait à aucun moment le mode de calcul et l'indice appliqué pour parvenir à 3 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y...- Z... à régler à la société Prodim, d'une part, la somme de 4 402, 69 euros au titre des cotisations demeurées impayées jusqu'à la rupture du contrat, d'autre part, l'indemnité de 15 206, 54 euros et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances, l'arrêt rendu le 13 juin 2007 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux Y...- Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Prodim.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné comme de droit la compensation entre les sommes réciproquement dues, celles-ci comprenant les sommes versées en exécution des arrêts cassés, à les supposer non encore restituées ;
AUX MOTIFS QUE le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel cassé est de droit et n'a donc pas à être ordonné ; que les sommes versées qui y correspondent viendront seulement en compensation de ce qui est dû par les époux Y...- Z... ;
ALORS QUE la compensation se définit comme l'extinction de deux dettes réciproques et exigibles, à concurrence de la plus faible ; qu'elle supposerait donc, en l'espèce, pour pouvoir être prononcée, que la société PRODIM et les époux Y... fussent réciproquement débiteurs de sommes définitivement mises à leur charge ; qu'en l'espèce, les époux Y... n'ont aucune créance sur la société PRODIM, dès lors, d'une part, que l'arrêt infirmatif rendu a prononcé exclusivement des condamnations à leur charge et que, d'autre part, les arrêts ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille (20 avril 1995) condamnant à paiement la société PRODIM ont été cassés et annulés, de sorte que les versements effectués à divers titres par la société PRODIM en vertu de ces décisions sont sans cause et ne correspondent à aucune créance des époux Y... ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution de ces sommes, exigibles de droit, et que ces dernières viendraient en compensation de ce qui est dû par les époux Y..., en l'absence pourtant de dettes réciproques, la cour a violé l'article 1298 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux Y...- Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y...- Z... de leur demande en annulation du contrat de franchise et de les avoir en conséquence condamnés à payer différentes sommes à la société PRODIM,
AUX MOTIFS QUE
" le 27 juin 1991, les époux Y...- Z... ont signé une demande de prêt concernant la reprise du magasin à l'enseigne " 8 à HUIT " situé au Touquet ; que la première page concernait l'état civil des emprunteurs et leurs activités professionnelles récente,
que la deuxième page donnait des indications sur la situation du magasin telles que la date de sa création, la surface de vente, la date d'expiration du bail commercial, le montant du loyer et les résultats d'exploitation réalisés durant les trois derniers exercices par les prédécesseurs des époux Y...- Z..., le dernier chiffre d'affaires réalisé sur douze mois étant de 3, 2 MF hors taxes donnant un résultat net de 432. 865 F ainsi que sur le chiffre d'affaire prévisionnel, soit 3, 1 MF TTC la première année avec une progression de 5 % la deuxième année et de 2 % la troisième année, montant calculé en fonction des précédents résultats et de la situation du magasin en centre ville dans une zone sans concurrence directe,
que la troisième page concernait l'investissement et le financement de celui-ci, 350. 000 F étant empruntés, ce qui représentait 74 % de l'investissement,
que la quatrième page concernait la nature des garanties consenties et portait la conclusion suivante : " Bon emplacement réalisant d'excellents chiffres d'affaires pendant la saison estivale. Couple d'investisseurs sérieux et motivé pour la reprise de ce point de vente. Il faut noter que Monsieur Y... Frédéric est le fils de Monsieur Y... exploitant un magasin 8 à HUIT à Loos. Sa soeur Madame A... exploite également un magasin 8 à HUIT à Roncq. Les époux Y... vont bénéficier d'un lien d'appui et de soutien de la part de Monsieur Y... père " ;
qu'au bas de la quatrième page, le candidat à l'emprunt a apposé la date et sa signature sous laquelle figurait l'énumération des cinq des pièces jointes à la demande, à savoir le dernier bilan, un plan de situation du magasin, un compromis de vente en cas de reprise, un RIB et un compte d'exploitation prévisionnel ;
qu'ainsi, en l'absence de preuve de ce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces pièces annexes, les époux Y...- Z... sont réputés les avoir eues en mains au moment de la signature le 27 juin 1991 de leur demande de prêt ;
que ces informations, pour différentes de celles prévues par l'article 330-3 du Code de commerce, n'ont été communiquées aux époux Y...- Z... que 14 jours seulement avant la signature du contrat, ce délai étant inférieur au délai minimum de 20 jours prévu par le texte susvisé, le premier jour à prendre en considération pour la vérification du délai de vingt jours étant le jour de la signature du contrat et non, comme l'affirme à tort l'appelante, le jour de la prise d'effet du même contrat ;
que comme le fait valoir justement la société PRODIM, les époux Y...- Z... s'abstiennent d'exposer en quoi le raccourcissement du délai légal de vingt jours a pu les induire en erreur sur la portée de leurs engagements et en quoi cette erreur a pu être déterminante de leur consentement, erreur sans laquelle ils n'auraient pas contracté ;
qu'en effet, la communication du document susvisé leur a permis de savoir par avance qu'ils paieraient une cotisation égale à 2, 85 % du chiffre d'affaires, ce qui leur fournissait les éléments de calcul de son montant ;
que pour la première fois devant la Cour, les époux Y...- Z... excipent aux fins de démontrer qu'ils ont été les victimes d'un dol, de leur inexpérience en matière commerciale face à un cocontractant ayant commis une réticence volontaire des informations prévues par l'article L. 330-3 du Code de commerce, des conditions de précipitation dans lesquelles ils ont été conduits à signer le contrat de franchise dont le projet ne leur avait pas été antérieurement communiqué et qui comporterait pourtant des clauses aliénant leur liberté d'exercice de leur activité, de la communication tardive de l'ensemble des livres comptables, ce qui les aurait empêchés de se convaincre " du caractère aléatoire de l'entreprise menée par un partenaire peu scrupuleux " et de la fausseté des prévisions de la société PRODIM à la fois au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net ;
que le dol suppose que sans des manoeuvres préalables à la signature du contrat, les époux Y...- Z... n'auraient pas accepté la franchise, ce qui implique qu'ils aient été induits volontairement en erreur par la société PRODIM ;
que cette erreur n'existe pas en l'espèce ;
qu'en effet, pour ce qui concerne la fausseté des informations communiquées, outre que le fait pour la société PRODIM d'avoir prédit aux nouveaux franchisés un chiffre d'affaires pour la première année d'exercice légèrement inférieur à celui de leurs prédécesseurs, était parfaitement logique et raisonnable, la comparaison entre les résultats obtenus par les époux Y...- Z... entre juillet 1991 et la fin juin 1992 (1. 197. 822 F + 1. 436. 828 F = 2. 634. 650 F) et ceux annoncés (3, 1 MF TTC soit 2, 5 MF HT) montre que les prévisions étaient légèrement en deçà de la réalisation, une comparaison utile devant porter au moins sur une année d'exercice et non comme le proposent les époux Y...- Z..., sur les trois premiers mois étant en outre observé que la fausseté des résultats invoquée pour la première année n'est pas établie (objectifs : 187. 832 FF et réalisation : 180. 077 FF) ;
que pour ce qui est des clauses aliénant la liberté de commercer des époux Y...- Z..., ces derniers, en recopiant à la main les autorisations données à la société PRODIM d'effectuer les paiements de leurs factures et du salaire de leur personnel et en lui fournissant une délégation de signature sur leur compte bancaire, ont explicitement accepté cette aliénation non prévue dans le contrat de franchise, ce qui exclut toute erreur de leur part sur la portée de cet engagement ;
que les époux Y...- Z... ne soutiennent pas avoir commis une erreur en rapport avec le non respect par la société PRODIM des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et de son décret d'application exigeant la communication préalable d'un certain nombre de documents, étant observé que la réticence dolosive du franchiseur n'est susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité du contrat de franchise qu'à la condition que les candidats à la franchise aient faussement cru à un engagement contraire à la réalité, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ;
qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris du chef de la nullité y prononcée, les époux Y...- Z... étant déboutés de cette demande ",
ALORS QUE DE PREMIERE PART il incombe au débiteur d'une obligation de renseignement de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, et que le franchiseur est tenu de délivrer au candidat à la franchise les informations exigées par l'article L. 133-3 du Code de commerce si bien qu'en énonçant que les époux Y... étaient réputés avoir eu en main les pièces annexés à la demande de prêt en l'absence de preuve de ce qu'ils n'en ont pas eu connaissance pour les débouter de leur demande en nullité du contrat de franchise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et L. 133-3 du Code de commerce,
ALORS QUE DE DEUXIEME PART en ne répondant pas aux conclusions des époux Y... soutenant que la preuve de ce qu'ils n'avaient pas eu connaissance des pièces annexées à la demande de prêt résultait de ce que ces pièces n'avaient pas été paraphées par eux, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
ALORS QUE DE TROISIEME PART en énonçant que " la communication du document susvisé " a permis aux époux Y... " de savoir par avance qu'ils paieraient une cotisation égale à 2, 85 % du chiffre d'affaires ", sans préciser autrement à quel document elle entendait se référer, tandis qu'elle vise une offre de prêt et cinq documents annexes, la Cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile,
ALORS QUE DE QUATRIEME PART si le " document susvisé " auquel la Cour d'appel a entendu se référer consiste en l'offre de prêt et ses annexes, constituées selon ses énonciations du dernier bilan des vendeurs du fonds de commerce, du plan de situation du magasin, d'un compromis de vente en cas de reprise, d'un RIB et d'un compte d'exploitation prévisionnel, elle a dénaturé ces documents qui ne font aucune allusion à une " cotisation égale à 2, 85 % du chiffre d'affaires " et a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE DE CINQUIEME PART le franchiseur a l'obligation de communiquer au candidat à la franchise le projet de contrat au moins 20 jours avant sa signature afin qu'il puisse s'engager en connaissance de cause et donc sans erreur ; qu'en déduisant de ce que les époux Y... avaient " recopié à la main " des " autorisations données à la société PRODIM " " aliénant leur liberté de commercer " au profit du franchiseur, acceptant " cette aliénation non prévue dans le contrat de franchise ", la conséquence qui ne s'en évince nullement que cela " exclut toute erreur de leur part sur la portée de cet engagement ", sans même constater que le texte de ces " autorisations " avait été communiqué aux époux Y... avant qu'ils s'engagent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil,
ALORS QUE DE SIXIEME PART les époux Y... soutenaient dans leurs conclusions que l'absence de communication préalable dans les conditions exigées par l'article L. 330-3 du Code de commerce des documents par lesquels ils s'étaient engagés, en particulier le contrat de franchise, " a vicié le consentement des époux Y... qui, s'ils en avaient disposé, auraient notamment pris conscience de la dépendance totale dans laquelle le franchiseur était décidé à maintenir le franchisé " de sorte qu'en énonçant cependant que " les époux Y...- Z... ne soutiennent pas avoir commis une erreur en rapport avec le non respect par la société PRODIM des dispositions de la loi du 31 décembre 1991 et de son décret d'application exigeant la communication préalable d'un certain nombre de documents ", pour les débouter de leur action en nullité du contrat de franchise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS QUE DE SEPTIEME PART l'erreur provoquée par le dol est de nature à entraîner l'annulation d'un contrat quel que soit l'objet sur lequel elle porte ; qu'en énonçant, pour débouter les époux Y... de leur demande en nullité du contrat de franchise en raison du dol de la société PRODIM, " que la réticence dolosive du franchiseur n'est susceptible d'entraîner le prononcé de la nullité du contrat de franchise qu'à la condition que les candidats à la franchise aient faussement cru à un engagement contraire à la réalité, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce ", tandis que toute erreur déterminante provoquée par le dol est de nature à justifier la nullité du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y...- Z... à payer à la société PRODIM l'indemnité de 15. 206, 54 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992,
AUX MOTIFS QUE
" on se trouve dans un cas de résiliation contractuellement prévu, ce qui exclut également toute possibilité de prononcer la résiliation aux torts des franchisés, ce même si, par une approximation de langage " faute au lieu de volonté ", la clause susvisée évoquait en cas de rupture de l'accord, la dette d'indemnité de rupture comme suit : " 2, 5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par le franchisé au cours des douze derniers mois précédents si la rupture de l'accord résultait d'une faute de ce dernier, ceci se justifiant notamment par l'acquis du savoir-faire résultant de la franchise, laquelle n'avait pas donné lieu à droit d'entrée ", cette approximation se déduisant du fait que l'article 7 suivant était consacré aux cas de résiliation pour manquements aux obligations contractuelles, l'article 6 traitant seulement le cas de rupture unilatérale ;
qu'il suffit en conséquence d'appliquer les sanctions contractuellement prévues au titre de cette résiliation prématurée et unilatérale ; ( )
que la clause n° 6 du même contrat a déterminé par avance le préjudice en le fixant à 2, 5 % du chiffre d'affaires TTC réalisé par les franchisés durant les douze derniers mois ayant précédé la rupture, soit 15. 206, 54 " ;
ALORS QUE l'article 6 du contrat de franchise, relatif au droit de contrôle par chacune des parties du respect par l'autre de ses engagements, stipulant clairement que l'indemnité de résiliation qu'il prévoit n'est due qu'en cas de " faute " du franchisé, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en énonçant qu'il convenait de lire que l'indemnité était due en cas de rupture par la " volonté " du franchisé pour le condamner à en payer le montant sans relever aucune faute à sa charge, et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y...- Z... à payer à la société PRODIM la somme de 4. 402, 69 au titre des cotisations demeurées impayées jusqu'à la rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1992,
AUX MOTIFS QUE
" au titre des cotisations non versées des mois de mai, juin et juillet 1992, la somme de 4. 402, 69 réclamée par la société PRODIM est contestée dans son calcul par les ex-franchisés lesquels soutiennent que la révision annuelle n'était pas applicable au 1er janvier 1992 mais à la date anniversaire du début du contrat, soit le 30 juillet 1992 ;
que la clause de révision a prévu une révision " chaque année " et non " chaque année à la date anniversaire du contrat ", la société PRODIM étant en conséquence bien fondée en sa demande d'application de son taux révisé de 3, 1 % qui n'est pas autrement contesté " ;
ALORS QUE les époux Y... ne s'étant pas borné à contester la date de révision de la cotisation, mais ayant également contesté le montant de la cotisation révisée, soutenant " que PRODIM n'explicite à aucun moment le mode de calcul et l'indice appliqués pour parvenir au taux de 3, 1 % ", la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges en ne statuant qu'au regard de la date de révision de la cotisation et en énonçant que le taux révisé de 3, 1 % " n'est pas autrement contesté ".
LE GREFFIER DE CHAMBRE