Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-43.388
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 13 janvier 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 01 juin 2007- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1 juin 2007), que la société Quapri, aux droits de laquelle vient la société Disval, exploitant des commerces d'alimentation générale, a racheté un magasin sis à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), et a engagé M. X... en qualité de responsable de ce magasin, pour en vérifier la rentabilité, par un contrat à durée déterminée de trois mois le 14 octobre 1996 qui a été renouvelé, par avenant du 14 janvier 1997, pour une nouvelle période déterminée de six mois avant de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 1996 en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné la société Disval venant aux droits de la société Quapri à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société Quapri « venait de racheter » le magasin de Saint-Martin d'Auxigny ; que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 14 octobre 1996 précisait : « votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de Saint-Martin d'Auxigny est rentable dans les conditions d'exploitation de la société Quapri » ; qu'en estimant qu'un tel motif n'aurait pas permis de justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, quand le fait pour une société d'exploiter pendant une certaine période un magasin qu'elle vient de racheter, aux fins de vérifier sa rentabilité, est de nature à caractériser un « accroissement temporaire d'activité » au sens de l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Disval,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société DISVAL venant aux droits de la société QUAPRI, à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre notamment de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de solde des congés payés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
« qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment des courriers de l'employeur du 18 avril 2002, se référant à l'entretien du 16 février précédent suivant l'original non raturé du salarié et du 15 mai 2002, se référant à un entretien du 16 avril 2002, avec chaque fois mention d'un préjudice de 1.122,63 , que la SARL QUAPRI connaissait les détournements opérés par le salarié depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, initiée par la convocation à l'entretien préalable en date du 18 juin 2002 ;
« que l'argumentation de l'employeur suivant lequel il avait attendu pour avoir des certitudes ne peut être retenu puisqu'il avait chiffré son préjudice à un montant définitivement admis par la juridiction pénale et avait même proposé un échéancier au salarié ;
« que dans ces conditions, les faits doivent être considérés comme prescrits et que ce licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, même si le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Monsieur X..., étant observé que la plainte avec constitution de partie civile de la SARL QUAPRI est largement postérieure au licenciement ( ) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a été licencié par courrier daté du 1er juillet 2002 pour faute lourde ;
« que les faits évoqués dans la lettre de licenciement portent sur les dates des 20 octobre 2001, puis 17 novembre 2001 pour des détournements de marchandises puis les dates des 22 mars 2002 et 29 mars 2002 pour les détournements de fonds ;
« que la SARL QUAPRI avait bien eu connaissance de ces faits puisqu'en date du 16 février 2002, elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... lui indiquant que suite à un entretien en présence de M. Y... Alain, il avait reconnu des prélèvements au profit de sa fille ainsi que divers autres reproches concernant des acomptes, des prises de congés ( ) »,
ALORS QUE 1°), la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2002 reprochait notamment à Monsieur X... des « détournements de fonds effectués à votre profit et celui de votre fille », dans les termes suivants : « Le 20 octobre 2001, votre fille a pris deux fois des marchandises pour 15,24 et 30,49 , puis le 17/11 pour 45,73 . Afin d'équilibrer votre feuille de caisse, vous avez mis en recettes les chèques correspondants. Ces chèques n'ont jamais été remis en banque malgré les nombreux rappels de notre service comptabilité. D'autre part, le contrôle de coffre effectué chaque mois montre qu'il manque régulièrement des espèces ( ) » ; que l'employeur dénonçait ainsi des « détournements de fonds » qui s'étaient «régulièrement » produits « chaque mois » ; qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement portaient seulement sur les dates des 20 octobre et 17 novembre 2001 « pour des détournements de marchandises », puis sur les dates des 22 et 29 mars 2002 « pour les détournements de fonds », la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2002 reprochait notamment à Monsieur X... des « détournements de fonds effectués à votre profit et celui de votre fille », dans les termes suivants : « Le 20 octobre 2001, votre fille a pris deux fois des marchandises pour 15,24 et 30,49 , puis le 17/11 pour 45,73 . Afin d'équilibrer votre feuille de caisse, vous avez mis en recettes les chèques correspondants. Ces chèques n'ont jamais été remis en banque malgré les nombreux rappels de notre service comptabilité. D'autre part, le contrôle de coffre effectué chaque mois montre qu'il manque régulièrement des espèces ( ) » ; qu'en estimant que tous les faits reprochés auraient été prescrits, sans rechercher si Monsieur X... avait « régulièrement » commis des détournements de fonds « chaque mois », et notamment au cours des deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés ; que la société DISVAL faisait notamment valoir que Monsieur X... avait d'abord lui-même reconnu des détournements, puis qu'il s'était brusquement ravisé le 17 mai 2005 en déniant ces faits, ce qui avait contraint l'employeur à procéder à des vérifications complémentaires ; qu'en estimant que les faits reprochés auraient été prescrits, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les conclusions de la société DISVAL, p. 8 et s.), si l'employeur avait été contraint de procéder à des vérifications complémentaires « afin de lever le doute généré par le revirement de Monsieur X... », et s'il n'avait ainsi pu avoir une connaissance « exacte et complète » des faits qu'après le 17 mai 2002, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 1996 en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné la société DISVAL venant aux droits de la société QUAPRI à verser à Monsieur X... la somme de 1.067,14 à titre d'indemnité de requalification,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose que le contrat de travail à durée déterminée comporte l'indication précise du motif pour lequel il est conclu, afin de permettre au juge de vérifier la nature du contrat ;
« que l'accroissement temporaire d'activité est constitué par l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ;
« qu'en l'espèce, le contrat de travail du 14 octobre 1996 précise « votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de SAINT MARTIN D'AUXIGNY est rentable dans les conditions d'exploitation de la société QUAPRI » ;
« que ce motif ne peut caractériser un accroissement temporaire d'activité, quand bien même la SARL QUAPRI venait de racheter le fonds de commerce, dans la mesure où le fonctionnement de celui-ci nécessitait la présence d'un salarié et que Monsieur X... assumait seul cette tâche ; qu'il a dans ces conditions occupé un poste participant de l'activité normale de l'entreprise ;
« qu'il sera fait droit à la demande et qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.067,14 » (arrêt attaqué, p. 5),
ALORS QU'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société QUAPRI « venait de racheter » le magasin de SAINT MARTIN D'AUXIGNY ; que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 14 octobre 1996 précisait : « votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de SAINT MARTIN D'AUXIGNY est rentable dans les conditions d'exploitation de la société QUAPRI » ; qu'en estimant qu'un tel motif n'aurait pas permis de justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, quand le fait pour une société d'exploiter pendant une certaine période un magasin qu'elle vient de racheter, aux fins de vérifier sa rentabilité, est de nature à caractériser un « accroissement temporaire d'activité » au sens de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1 juin 2007), que la société Quapri, aux droits de laquelle vient la société Disval, exploitant des commerces d'alimentation générale, a racheté un magasin sis à Saint-Martin d'Auxigny (Cher), et a engagé M. X... en qualité de responsable de ce magasin, pour en vérifier la rentabilité, par un contrat à durée déterminée de trois mois le 14 octobre 1996 qui a été renouvelé, par avenant du 14 janvier 1997, pour une nouvelle période déterminée de six mois avant de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 1996 en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné la société Disval venant aux droits de la société Quapri à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société Quapri « venait de racheter » le magasin de Saint-Martin d'Auxigny ; que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 14 octobre 1996 précisait : « votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de Saint-Martin d'Auxigny est rentable dans les conditions d'exploitation de la société Quapri » ; qu'en estimant qu'un tel motif n'aurait pas permis de justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, quand le fait pour une société d'exploiter pendant une certaine période un magasin qu'elle vient de racheter, aux fins de vérifier sa rentabilité, est de nature à caractériser un « accroissement temporaire d'activité » au sens de l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Disval,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société DISVAL venant aux droits de la société QUAPRI, à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre notamment de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de solde des congés payés,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
« qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment des courriers de l'employeur du 18 avril 2002, se référant à l'entretien du 16 février précédent suivant l'original non raturé du salarié et du 15 mai 2002, se référant à un entretien du 16 avril 2002, avec chaque fois mention d'un préjudice de 1.122,63 , que la SARL QUAPRI connaissait les détournements opérés par le salarié depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, initiée par la convocation à l'entretien préalable en date du 18 juin 2002 ;
« que l'argumentation de l'employeur suivant lequel il avait attendu pour avoir des certitudes ne peut être retenu puisqu'il avait chiffré son préjudice à un montant définitivement admis par la juridiction pénale et avait même proposé un échéancier au salarié ;
« que dans ces conditions, les faits doivent être considérés comme prescrits et que ce licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, même si le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de Monsieur X..., étant observé que la plainte avec constitution de partie civile de la SARL QUAPRI est largement postérieure au licenciement ( ) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a été licencié par courrier daté du 1er juillet 2002 pour faute lourde ;
« que les faits évoqués dans la lettre de licenciement portent sur les dates des 20 octobre 2001, puis 17 novembre 2001 pour des détournements de marchandises puis les dates des 22 mars 2002 et 29 mars 2002 pour les détournements de fonds ;
« que la SARL QUAPRI avait bien eu connaissance de ces faits puisqu'en date du 16 février 2002, elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... lui indiquant que suite à un entretien en présence de M. Y... Alain, il avait reconnu des prélèvements au profit de sa fille ainsi que divers autres reproches concernant des acomptes, des prises de congés ( ) »,
ALORS QUE 1°), la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2002 reprochait notamment à Monsieur X... des « détournements de fonds effectués à votre profit et celui de votre fille », dans les termes suivants : « Le 20 octobre 2001, votre fille a pris deux fois des marchandises pour 15,24 et 30,49 , puis le 17/11 pour 45,73 . Afin d'équilibrer votre feuille de caisse, vous avez mis en recettes les chèques correspondants. Ces chèques n'ont jamais été remis en banque malgré les nombreux rappels de notre service comptabilité. D'autre part, le contrôle de coffre effectué chaque mois montre qu'il manque régulièrement des espèces ( ) » ; que l'employeur dénonçait ainsi des « détournements de fonds » qui s'étaient «régulièrement » produits « chaque mois » ; qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement portaient seulement sur les dates des 20 octobre et 17 novembre 2001 « pour des détournements de marchandises », puis sur les dates des 22 et 29 mars 2002 « pour les détournements de fonds », la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil,
ALORS QUE 2°), la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2002 reprochait notamment à Monsieur X... des « détournements de fonds effectués à votre profit et celui de votre fille », dans les termes suivants : « Le 20 octobre 2001, votre fille a pris deux fois des marchandises pour 15,24 et 30,49 , puis le 17/11 pour 45,73 . Afin d'équilibrer votre feuille de caisse, vous avez mis en recettes les chèques correspondants. Ces chèques n'ont jamais été remis en banque malgré les nombreux rappels de notre service comptabilité. D'autre part, le contrôle de coffre effectué chaque mois montre qu'il manque régulièrement des espèces ( ) » ; qu'en estimant que tous les faits reprochés auraient été prescrits, sans rechercher si Monsieur X... avait « régulièrement » commis des détournements de fonds « chaque mois », et notamment au cours des deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail,
ALORS QUE 3°), subsidiairement, le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés ; que la société DISVAL faisait notamment valoir que Monsieur X... avait d'abord lui-même reconnu des détournements, puis qu'il s'était brusquement ravisé le 17 mai 2005 en déniant ces faits, ce qui avait contraint l'employeur à procéder à des vérifications complémentaires ; qu'en estimant que les faits reprochés auraient été prescrits, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. les conclusions de la société DISVAL, p. 8 et s.), si l'employeur avait été contraint de procéder à des vérifications complémentaires « afin de lever le doute généré par le revirement de Monsieur X... », et s'il n'avait ainsi pu avoir une connaissance « exacte et complète » des faits qu'après le 17 mai 2002, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 1996 en contrat de travail à durée indéterminée, et condamné la société DISVAL venant aux droits de la société QUAPRI à verser à Monsieur X... la somme de 1.067,14 à titre d'indemnité de requalification,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose que le contrat de travail à durée déterminée comporte l'indication précise du motif pour lequel il est conclu, afin de permettre au juge de vérifier la nature du contrat ;
« que l'accroissement temporaire d'activité est constitué par l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ;
« qu'en l'espèce, le contrat de travail du 14 octobre 1996 précise « votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de SAINT MARTIN D'AUXIGNY est rentable dans les conditions d'exploitation de la société QUAPRI » ;
« que ce motif ne peut caractériser un accroissement temporaire d'activité, quand bien même la SARL QUAPRI venait de racheter le fonds de commerce, dans la mesure où le fonctionnement de celui-ci nécessitait la présence d'un salarié et que Monsieur X... assumait seul cette tâche ; qu'il a dans ces conditions occupé un poste participant de l'activité normale de l'entreprise ;
« qu'il sera fait droit à la demande et qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.067,14 » (arrêt attaqué, p. 5),
ALORS QU'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que la société QUAPRI « venait de racheter » le magasin de SAINT MARTIN D'AUXIGNY ; que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 14 octobre 1996 précisait : « votre embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est motivée par le fait que nous voulons vérifier que le magasin de SAINT MARTIN D'AUXIGNY est rentable dans les conditions d'exploitation de la société QUAPRI » ; qu'en estimant qu'un tel motif n'aurait pas permis de justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée, quand le fait pour une société d'exploiter pendant une certaine période un magasin qu'elle vient de racheter, aux fins de vérifier sa rentabilité, est de nature à caractériser un « accroissement temporaire d'activité » au sens de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail.