Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2009, 07-15.676, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2009, 07-15.676, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 07-15.676
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 janvier 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 03 avril 2007- Président
- M. Gillet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2007), que M. X..., salarié de la société Saint Louis Sucre (la société), qui avait été victime d'un accident du travail le 29 mars 1996, a présenté le 14 mai 2004 une déclaration de rechute qui a fait l'objet, le 12 juillet 2004, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (la caisse), d'une décision de prise en charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision, alors, selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article R. 441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'adresser le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse avait adressé à la société Saint Louis Sucre le double de la demande de reconnaissance de rechute établie par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2° / que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne donne pas à la caisse le pouvoir de décider discrétionnairement si le dossier doit être transmis à l'employeur ou s'il peut faire l'objet d'une simple consultation sur place ; que, dès lors que l'assuré ou l'employeur le demande, la caisse doit assurer la transmission effective d'une copie du dossier ; de sorte qu'en déclarant opposable à la société Saint Louis Sucre la décision de la caisse qui, malgré la demande de ce dernier formulée dès le 22 juin 2004, n'avait pas envoyé de copie du dossier à l'employeur et s'était bornée à l'inviter à venir consulter le dossier dans ces locaux préalablement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 2 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa version modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
3° / qu'en déboutant l'employeur, qui avait demandé la communication d'une copie du dossier, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'il n'aurait pas réitéré sa demande postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas ;
4° / que le dossier constitué par la caisse doit contenir l'ensemble des documents médicaux ayant permis d'apprécier le caractère professionnel de la maladie et notamment l'avis du service médical identifiant l'affection comme une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le dossier médical constitué par la caisse et mis à la disposition de l'employeur contenait cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
5° / qu'il incombe à celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartenait dès lors à la caisse de prouver que l'avis du médecin-conseil, envoyé à l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge, figurait au dossier mis à la disposition dans ses locaux préalablement à la prise en charge ; de sorte qu'en dispensant la caisse de cette démonstration, au motif inopérant que le représentant de l'employeur venu consulter le dossier n'aurait pas dénoncé le caractère incomplet du dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le certificat médical faisant état de la rechute avait été transmis à l'employeur le 2 juin 2004 avec l'indication qu'une procédure d'instruction était mise en oeuvre, que le 30 juin suivant, la société avait été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, et que le représentant de l'employeur, qui était venu consulter le dossier dans le délai, n'avait formulé aucune observation sur son contenu, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin-conseil rattachant la rechute à l'accident initial, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de dire que la caisse avait pu retenir la rechute pour les troubles constatés le 14 mai 2004, alors, selon le moyen :
1° / que pour être prise en charge à titre de rechute l'affection déclarée doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial et qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien entre cette affection et l'accident antérieur ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé par la société Saint Louis Sucre qui produisait des documents médicaux démontrant une pathologie préexistante à l'accident initial, si la pathologie déclarée par M. X...en mai 2004 ne pouvait avoir d'autre cause que l'accident du travail survenu le 29 mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en cas de litige sur la caractérisation d'un état de rechute, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute présentent un lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial, devant la juridiction de sécurité sociale ; que viole l'article 1315 du code civil, la cour d'appel qui énonce que la caisse a pu caractériser l'état de rechute en se fondant sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant se bornant à la mention « trauma crânien, épilepsie » et sur un avis de son médecin-conseil se bornant à la mention « avis favorable » et ne contenant aucune constatation médicale ;
3° / qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, en cas de réserves de l'employeur, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; de sorte qu'en estimant, que, malgré les réserves de la société Saint Louis Sucre, la caisse pouvait caractériser l'état de rechute sur la seule foi du certificat médical initial et de l'avis de son médecin conseil, sans avoir à diligenter d'enquête particulière sur ce point, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles R. 441-16 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'état de rechute était caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Louis Sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint Louis sucre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint Louis sucre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute d'accident du travail de Monsieur X... constatée le 14 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que le certificat médical daté du 14 mai 2005 faisant état d'une rechute de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 29 mars 1996 a été transmis à la société SAINT LOUIS SUCRE le 2 juin 2004, avec indication qu'une procédure d'instruction était mise en oeuvre à l'effet notamment de recueillir un avis médical permettant de rattacher la rechute à l'accident du travail initial ; qu'au reçu de ce courrier, la société SAINT LOUIS SUCRE a, par lettre du 15 juin 2004, émis des réserves sur la relation entre l'incident de santé survenu le 10 mai 2004 et l'accident du travail du 29 mars 1996 ; que, par lettre du 11 juin 2004, la CPAM de LAON a informé l'employeur de la prorogation du délai d'instruction, courrier à la suite duquel la société SAINT LOUIS SUCRE a renouvelé ses réserves et demandé que le dossier constitué lui soit transmis en temps utile pour faire valoir ses observations avant toute décision définitive ; que le 24 juin 2004, le service médical de l'organisme a émis un avis favorable à la prise en charge de la rechute du 14 mai 2004 ; que le 30 juin suivant, la victime et l'employeur ont été informés de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui leur était offerte de venir consulter le dossier pendant un délai de 10 jours ; que le 9 juillet, un représentant de la société SAINT LOUIS SUCRE dûment mandaté a pris connaissance du dossier dans les locaux de l'organisme, sans formuler d'observation, ni présenter de demande de transmission de pièces ; que le 12 juillet 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de consultation de 10 jours imparti, la CPAM de LAON a notifié à la victime et à l'employeur sa décision de prise en charge de la rechute considérée au titre de la législation professionnelle ; qu'il ressort de ces éléments que la procédure d'instruction a été diligentée à l'égard de l'employeur conformément aux dispositions réglementaires et dans le respect du principe du contradictoire, la société SAINT LOUIS SUCRE, régulièrement informée de la clôture de l'instruction et invitée à consulter le dossier dans un délai de 10 jours avant toute décision, ayant effectivement pris connaissance le 9 juillet 2004 du dossier constitué dont elle n'a pas dénoncé le caractère incomplet et vis-à-vis duquel elle n'a formulé aucune observation, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin conseil rattachant la rechute à l'accident du travail initial ; qu'elle n'a pas davantage réitéré dans le délai de 10 jours imparti sa demande de communication de dossier ou présenté de demande d'instruction complémentaire ; qu'en l'état, dans la mesure où la date à laquelle l'organisme entend prendre sa décision correspond à l'expiration du délai de 10 jours imparti pour la consultation du dossier, la procédure d'instruction doit être considérée comme ayant été régulièrement suivie à l'égard de l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 441-11 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue d'adresser le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la CPAM de LAON avait adressé à la société SAINT LOUIS SUCRE le double de la demande de reconnaissance de rechute établie par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ne donne pas à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le pouvoir de décider discrétionnairement si le dossier doit être transmis à l'employeur ou s'il peut faire l'objet d'une simple consultation sur place ; que, dès lors que l'assuré ou l'employeur le demande, la Caisse doit assurer la transmission effective d'une copie du dossier ; de sorte qu'en déclarant opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la décision de la CPAM de LAON qui, malgré la demande de ce dernier formulée dès le 22 juin 2004, n'avait pas envoyé de copie du dossier à l'employeur et s'était bornée à l'inviter à venir consulter le dossier dans ces locaux préalablement à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensembles les articles 1, 2 et 4 de la Loi 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa version modifiée par la Loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
ALORS, DE TROISIEME PART QU'en déboutant l'employeur, qui avait demandé la communication d'une copie du dossier, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'il n'aurait pas réitéré sa demande postérieurement à la clôture de l'instruction, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET DE TOUTE MANIERE, QUE le dossier constitué par la Caisse doit contenir l'ensemble des documents médicaux ayant permis d'apprécier le caractère professionnel de la maladie et notamment l'avis du service médical identifiant l'affection comme une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le dossier médical constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur contenait cet avis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartenait dès lors à la CPAM de LAON de prouver que l'avis du médecin conseil, envoyé à l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge, figurait au dossier mis à la disposition dans ses locaux préalablement à la prise en charge ; de sorte qu'en dispensant la Caisse de cette démonstration, au motif inopérant que le représentant de l'employeur venu consulter le dossier n'aurait pas dénoncé le caractère incomplet du dossier, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute d'accident du travail de Monsieur X... constatée le 14 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QU'« en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil établissant le lien entre l'état de santé de la victime constaté le 14 mai 2004 et l'accident du travail du 29 mars 1996, la Caisse a pu retenir l'existence de nouveaux troubles en rapport direct avec l'accident caractérisant l'état de rechute, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas diligenté d'enquête particulière sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour être prise en charge à titre de rechute l'affection déclarée doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial et qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve du lien entre cette affection et l'accident antérieur ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé par la société SAINT LOUIS SUCRE qui produisait des documents médicaux démontrant une pathologie préexistante à l'accident initial, si la pathologie déclarée par Monsieur X... en mai 2004 ne pouvait avoir d'autre cause que l'accident du travail survenu le 29 mars 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur la caractérisation d'un état de rechute, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute présentent un lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial, devant la juridiction de sécurité sociale ; que viole l'article 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui énonce que la CPAM de LAON a pu caractériser l'état de rechute en se fondant sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant se bornant à la mention « trauma crânien, épilepsie » et sur un avis de son médecin conseil se bornant à la mention « avis favorable » et ne contenant aucune constatation médicale ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est tenue, en cas de réserves de l'employeur, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; de sorte qu'en estimant, que, malgré les réserves de la société SAINT LOUIS SUCRE, la CPAM de LAON pouvait caractériser l'état de rechute sur la seule foi du certificat médical initial et de l'avis de son médecin conseil, sans avoir à diligenter d'enquête particulière sur ce point, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles R. 441-16 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2007), que M. X..., salarié de la société Saint Louis Sucre (la société), qui avait été victime d'un accident du travail le 29 mars 1996, a présenté le 14 mai 2004 une déclaration de rechute qui a fait l'objet, le 12 juillet 2004, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (la caisse), d'une décision de prise en charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable cette décision, alors, selon le moyen :
1° / qu'en vertu de l'article R. 441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue d'adresser le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse avait adressé à la société Saint Louis Sucre le double de la demande de reconnaissance de rechute établie par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
2° / que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne donne pas à la caisse le pouvoir de décider discrétionnairement si le dossier doit être transmis à l'employeur ou s'il peut faire l'objet d'une simple consultation sur place ; que, dès lors que l'assuré ou l'employeur le demande, la caisse doit assurer la transmission effective d'une copie du dossier ; de sorte qu'en déclarant opposable à la société Saint Louis Sucre la décision de la caisse qui, malgré la demande de ce dernier formulée dès le 22 juin 2004, n'avait pas envoyé de copie du dossier à l'employeur et s'était bornée à l'inviter à venir consulter le dossier dans ces locaux préalablement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 2 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa version modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
3° / qu'en déboutant l'employeur, qui avait demandé la communication d'une copie du dossier, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'il n'aurait pas réitéré sa demande postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas ;
4° / que le dossier constitué par la caisse doit contenir l'ensemble des documents médicaux ayant permis d'apprécier le caractère professionnel de la maladie et notamment l'avis du service médical identifiant l'affection comme une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le dossier médical constitué par la caisse et mis à la disposition de l'employeur contenait cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
5° / qu'il incombe à celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartenait dès lors à la caisse de prouver que l'avis du médecin-conseil, envoyé à l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge, figurait au dossier mis à la disposition dans ses locaux préalablement à la prise en charge ; de sorte qu'en dispensant la caisse de cette démonstration, au motif inopérant que le représentant de l'employeur venu consulter le dossier n'aurait pas dénoncé le caractère incomplet du dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le certificat médical faisant état de la rechute avait été transmis à l'employeur le 2 juin 2004 avec l'indication qu'une procédure d'instruction était mise en oeuvre, que le 30 juin suivant, la société avait été informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours, et que le représentant de l'employeur, qui était venu consulter le dossier dans le délai, n'avait formulé aucune observation sur son contenu, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin-conseil rattachant la rechute à l'accident initial, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de dire que la caisse avait pu retenir la rechute pour les troubles constatés le 14 mai 2004, alors, selon le moyen :
1° / que pour être prise en charge à titre de rechute l'affection déclarée doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial et qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien entre cette affection et l'accident antérieur ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé par la société Saint Louis Sucre qui produisait des documents médicaux démontrant une pathologie préexistante à l'accident initial, si la pathologie déclarée par M. X...en mai 2004 ne pouvait avoir d'autre cause que l'accident du travail survenu le 29 mars 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en cas de litige sur la caractérisation d'un état de rechute, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute présentent un lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial, devant la juridiction de sécurité sociale ; que viole l'article 1315 du code civil, la cour d'appel qui énonce que la caisse a pu caractériser l'état de rechute en se fondant sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant se bornant à la mention « trauma crânien, épilepsie » et sur un avis de son médecin-conseil se bornant à la mention « avis favorable » et ne contenant aucune constatation médicale ;
3° / qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, en cas de réserves de l'employeur, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; de sorte qu'en estimant, que, malgré les réserves de la société Saint Louis Sucre, la caisse pouvait caractériser l'état de rechute sur la seule foi du certificat médical initial et de l'avis de son médecin conseil, sans avoir à diligenter d'enquête particulière sur ce point, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles R. 441-16 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'état de rechute était caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Louis Sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint Louis sucre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint Louis sucre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute d'accident du travail de Monsieur X... constatée le 14 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que le certificat médical daté du 14 mai 2005 faisant état d'une rechute de l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 29 mars 1996 a été transmis à la société SAINT LOUIS SUCRE le 2 juin 2004, avec indication qu'une procédure d'instruction était mise en oeuvre à l'effet notamment de recueillir un avis médical permettant de rattacher la rechute à l'accident du travail initial ; qu'au reçu de ce courrier, la société SAINT LOUIS SUCRE a, par lettre du 15 juin 2004, émis des réserves sur la relation entre l'incident de santé survenu le 10 mai 2004 et l'accident du travail du 29 mars 1996 ; que, par lettre du 11 juin 2004, la CPAM de LAON a informé l'employeur de la prorogation du délai d'instruction, courrier à la suite duquel la société SAINT LOUIS SUCRE a renouvelé ses réserves et demandé que le dossier constitué lui soit transmis en temps utile pour faire valoir ses observations avant toute décision définitive ; que le 24 juin 2004, le service médical de l'organisme a émis un avis favorable à la prise en charge de la rechute du 14 mai 2004 ; que le 30 juin suivant, la victime et l'employeur ont été informés de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui leur était offerte de venir consulter le dossier pendant un délai de 10 jours ; que le 9 juillet, un représentant de la société SAINT LOUIS SUCRE dûment mandaté a pris connaissance du dossier dans les locaux de l'organisme, sans formuler d'observation, ni présenter de demande de transmission de pièces ; que le 12 juillet 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai de consultation de 10 jours imparti, la CPAM de LAON a notifié à la victime et à l'employeur sa décision de prise en charge de la rechute considérée au titre de la législation professionnelle ; qu'il ressort de ces éléments que la procédure d'instruction a été diligentée à l'égard de l'employeur conformément aux dispositions réglementaires et dans le respect du principe du contradictoire, la société SAINT LOUIS SUCRE, régulièrement informée de la clôture de l'instruction et invitée à consulter le dossier dans un délai de 10 jours avant toute décision, ayant effectivement pris connaissance le 9 juillet 2004 du dossier constitué dont elle n'a pas dénoncé le caractère incomplet et vis-à-vis duquel elle n'a formulé aucune observation, notamment en ce qui concerne l'avis du médecin conseil rattachant la rechute à l'accident du travail initial ; qu'elle n'a pas davantage réitéré dans le délai de 10 jours imparti sa demande de communication de dossier ou présenté de demande d'instruction complémentaire ; qu'en l'état, dans la mesure où la date à laquelle l'organisme entend prendre sa décision correspond à l'expiration du délai de 10 jours imparti pour la consultation du dossier, la procédure d'instruction doit être considérée comme ayant été régulièrement suivie à l'égard de l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article R. 441-11 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue d'adresser le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la CPAM de LAON avait adressé à la société SAINT LOUIS SUCRE le double de la demande de reconnaissance de rechute établie par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ne donne pas à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le pouvoir de décider discrétionnairement si le dossier doit être transmis à l'employeur ou s'il peut faire l'objet d'une simple consultation sur place ; que, dès lors que l'assuré ou l'employeur le demande, la Caisse doit assurer la transmission effective d'une copie du dossier ; de sorte qu'en déclarant opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la décision de la CPAM de LAON qui, malgré la demande de ce dernier formulée dès le 22 juin 2004, n'avait pas envoyé de copie du dossier à l'employeur et s'était bornée à l'inviter à venir consulter le dossier dans ces locaux préalablement à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensembles les articles 1, 2 et 4 de la Loi 78-753 du 17 juillet 1978, dans sa version modifiée par la Loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
ALORS, DE TROISIEME PART QU'en déboutant l'employeur, qui avait demandé la communication d'une copie du dossier, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'il n'aurait pas réitéré sa demande postérieurement à la clôture de l'instruction, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale en y ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET DE TOUTE MANIERE, QUE le dossier constitué par la Caisse doit contenir l'ensemble des documents médicaux ayant permis d'apprécier le caractère professionnel de la maladie et notamment l'avis du service médical identifiant l'affection comme une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le dossier médical constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur contenait cet avis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il incombe à celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il appartenait dès lors à la CPAM de LAON de prouver que l'avis du médecin conseil, envoyé à l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge, figurait au dossier mis à la disposition dans ses locaux préalablement à la prise en charge ; de sorte qu'en dispensant la Caisse de cette démonstration, au motif inopérant que le représentant de l'employeur venu consulter le dossier n'aurait pas dénoncé le caractère incomplet du dossier, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute d'accident du travail de Monsieur X... constatée le 14 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QU'« en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil établissant le lien entre l'état de santé de la victime constaté le 14 mai 2004 et l'accident du travail du 29 mars 1996, la Caisse a pu retenir l'existence de nouveaux troubles en rapport direct avec l'accident caractérisant l'état de rechute, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas diligenté d'enquête particulière sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour être prise en charge à titre de rechute l'affection déclarée doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial et qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve du lien entre cette affection et l'accident antérieur ; de sorte qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé par la société SAINT LOUIS SUCRE qui produisait des documents médicaux démontrant une pathologie préexistante à l'accident initial, si la pathologie déclarée par Monsieur X... en mai 2004 ne pouvait avoir d'autre cause que l'accident du travail survenu le 29 mars 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur la caractérisation d'un état de rechute, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve que les lésions prises en charge à titre de rechute présentent un lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial, devant la juridiction de sécurité sociale ; que viole l'article 1315 du Code civil, la Cour d'appel qui énonce que la CPAM de LAON a pu caractériser l'état de rechute en se fondant sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant se bornant à la mention « trauma crânien, épilepsie » et sur un avis de son médecin conseil se bornant à la mention « avis favorable » et ne contenant aucune constatation médicale ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Caisse est tenue, en cas de réserves de l'employeur, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; de sorte qu'en estimant, que, malgré les réserves de la société SAINT LOUIS SUCRE, la CPAM de LAON pouvait caractériser l'état de rechute sur la seule foi du certificat médical initial et de l'avis de son médecin conseil, sans avoir à diligenter d'enquête particulière sur ce point, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles R. 441-16 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale.