Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 janvier 2009, 07-21.870, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que ce texte prévoit en ses dispositions liminaires, que les cotations appliquées par un masseur-kinésithérapeute comprennent les différents actes et techniques utilisés pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie, que sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles, qu'à chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause, et que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance ; qu'il en résulte que des actes de rééducation pratiqués sur des régions anatomiques différentes d'un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d'affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquence donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances aient eu lieu le même jour ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté, pour plusieurs patients, deux séances de soins prodigués le même jour pour des pathologies différentes ayant fait l'objet de prescriptions médicales distinctes ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) lui a réclamé le remboursement du montant des secondes cotations ; que M. X... a contesté cet indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... et le condamner à verser à la caisse une certaine somme, le tribunal énonce que le chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, pour les traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, diverses cotations selon les parties du corps concernées, et que les soins prodigués ne pouvaient faire l'objet que d'une seule cotation, quand bien même les pathologies affectant des régions anatomiques différentes étaient elles-mêmes distinctes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de rééducation litigieux avaient été pratiqués, pour chaque patient, sur la base de deux prescriptions médicales distinctes et pour le traitement de deux régions anatomiques différentes, de sorte que, bien que réalisés le même jour, ils avaient été effectués au cours de séances distinctes, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la CPAM de Lyon la somme de 710,48 euros, le jugement rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ;

Condamne la CPAM de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Lyon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...


Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR validé partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable et condamné en conséquence Monsieur Pierre X... à payer à la CPAM de Lyon une somme de 710,48 euros ;

AUX MOTIFS QUE le titre XIV de la NGAP précise dans ses dispositions liminaires : «les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles. A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause ; Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance» ; soins prodigués à madame Z... : cette patiente a été traitée dans le cadre d'une pathologie lombaire et d'une pathologie de l'épaule droite ; les séances ont fait l'objet de prescriptions médicales distinctes ; il est constant que Monsieur Pierre X... a facturé deux actes cotés AMK9 et AMK7 pour des soins prodigués le même jour au titre des deux pathologies ; le chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, pour les traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, une cotation 7 pour la rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soit la nature et la localisation de la pathologie traitée et une cotation 9 pour la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc ou plusieurs membres ; il résulte de ces dispositions que les soins prodigués le même jour à Madame Z... concernant la région lombaire et celle de l'épaule droite ne pouvaient faire l'objet que d'une seule cotation 9, quand bien même les pathologies affectant ces régions étaient elles-mêmes distinctes ; la facturation sur la base de deux séances distinctes, alors qu'elles ont été effectuées de façon continue le même jour, est ainsi contraire aux dispositions de la NGAP prévoyant l'application d'une seule cotation 9 pour les actes de rééducation de régions anatomiques distinctes sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la nature ou la localisation de la pathologie traitée ; la somme de 315,92 euros a donc été versée indûment par la CPAM de Lyon ; soins prodigués à Mme VL- : cette patiente a été traitée pour une rééducation vertébrale et une pathologie d'épaule ; les séances ont fait l'objet de prescriptions médicales distinctes ; Monsieur Pierre X... a facturé deux actes cotés AMS7 pour des soins prodigués le même jour au titre des deux pathologies ; au regard des motifs déjà exposés, la facturation sur la base de deux séances distinctes, alors qu'elles ont été effectuées de façon continue le même jour, est contraire aux dispositions de la NGAP prévoyant l'application d'une seule cotation 9 pour les actes de rééducation de régions anatomiques distinctes sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la nature ou la localisation de la pathologie traitée ; la somme de 105,67 euros a donc été versée indûment par la CPAM de Lyon ; soins prodigués à Mme B... : cette patiente a été traitée pour une rééducation cervicale et des séances d'ultrasons sur le pied ; les séances ont fait l'objet de prescriptions médicales distinctes ; Monsieur Pierre X... a facturé deux actes pour des soins prodigués le même jour au titre de deux pathologies ; au regard des motifs déjà exposés, la facturation sur la base de deux séances distinctes, alors qu'elles ont été effectuées de façon continue le même jour, est contraire aux dispositions de la NGAP prévoyant l'application d'une seule cotation 9 pour les actes de rééducation de régions anatomiques distinctes sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la nature ou la localisation de la pathologie traitée ; la somme de 95,61 euros a donc été versée indûment par la CPAM de Lyon ;

ALORS QUE pour les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, une seule cotation doit être appliquée par séance correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause ; que, lorsque plusieurs pathologies distinctes sont traitées successivement, le masseur kinésithérapeute peut donc pratiquer une cotation par pathologie ; qu'il résulte des constatations du Tribunal que, pour chaque patient, Monsieur Pierre X... a traité deux pathologies distinctes et a coté deux actes ; qu'en estimant ces cotations irrégulières, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L 133-4 et L 141-2-1 du Code de la Sécurité Sociale et le titre XIV de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.

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