Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-82.085, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Kama,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 février 2008, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Kama X... coupable de tentative d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et l'a dispensé d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

"au motifs qu'il ressort tant des déclarations circonstanciées de Soufiane Y... que de celles des témoins qui travaillaient avec le prévenu, que celui-ci connaissait d'importantes difficultés financières, qu'il ne parvenait pas à vendre sa Renault Laguna au prix souhaité de 7 500 euros, et qu'il a ainsi demandé à Y... de mettre le feu à son véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurance ; qu'il est ainsi établi que Kama X... a sollicité de Soufiane Y... qu'il détruise son véhicule et a déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d'assurance ;

"alors que le commencement d'exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement au délit avec intention de le commettre ; que la destruction volontaire d'un bien, objet de l'assurance, et le dépôt d'une plainte pour vol de ce bien, ne sauraient, en l'absence de quelque démarche que ce soit effectuée par l'assuré, auprès de l'assureur, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie à l'assurance ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Kama X... n'a pas présenté de demande d'indemnisation à sa compagnie d'assurance ; qu'en énonçant que le fait que Kama X... aurait sollicité de Soufiane Y... qu'il détruise son véhicule et aurait déposé plainte contre celui-ci pour obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par sa compagnie d'assurance suffisait à caractériser le délit de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 121-5 et 313-1 du code pénal ;

Attendu que la destruction d'un véhicule et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient, en l'absence de déclaration de sinistre, constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'escroquerie ;

Attendu que, pour retenir Kama X... dans les liens de la prévention de ce chef, l'arrêt énonce que celui-ci, qui connaissait des difficultés financières et qui ne parvenait pas à revendre son véhicule, a demandé à un ami d'y mettre le feu ; qu'il a ensuite déposé plainte au commissariat de police pour vol de ce véhicule mais a été immédiatement confondu et a reconnu être l'instigateur de cet incendie ; que les juges ajoutent qu'il a agi ainsi afin d'obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par son assureur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le prévenu n'avait effectué aucune démarche auprès de son assureur pour déclarer le vol de son véhicule, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2008 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Retourner en haut de la page