Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 08-07.002, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Bruno X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. Xavier Y..., juge des enfants près le tribunal de grande instance de Nanterre ; que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire et 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat et, d'autre part, que la procédure de prise à partie prévue par l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale ; d'où il suit que le recours de M. X..., qui aurait dû être déclaré irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

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