Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-22.033, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 2007), que la société Ambulance Le Trèfle (la société) a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2006 ; que le 29 août 2007, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Ambulances Moselle Est et a prononcé sa liquidation judiciaire ; que la société et la représentante des salariés ont interjeté appel et ont obtenu du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que la société et Mme X..., représentante des salariés, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant à voir mettre fin à la procédure de redressement judiciaire et d'avoir arrêté le plan de cession aux conditions de l'offre de la société Ambulances Moselle Est et prononcé la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que l'article L. 631-16 du code de commerce, qui est indépendant des dispositions relatives à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de cession, pose comme seule condition à l'arrêt du redressement judiciaire au cours de la période d'observation que le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel en relevant, pour refuser de mettre fin au redressement judiciaire, qu'il importait peu que la société soit en mesure de régler le passif échu dès lors qu'il n'était pas démontré que la pérennité de l'entreprise était préservée, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par une décision motivée, non qu'il importait peu que la société soit en mesure de régler le passif échu, mais seulement que cette possibilité n'avait été concrétisée qu'en cause d'appel, après plusieurs promesses en ce sens et au prix d'un nouvel emprunt auprès d'une banque et de nouvelles dettes à l'égard des associés, de sorte que la possibilité d'assurer la pérennité de l'entreprise n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 631-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ne faisant pas usage de la faculté offerte par ce texte de mettre fin au redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulance Le Trèfle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.



MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1358 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour la société Ambulance Le Trèfle et Mme X..., ès qualités ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Ambulance Le Trèfle tendant à voir mettre fin à la procédure de redressement judiciaire et d'avoir arrêté le plan de cession de la Sarl Ambulance Le Trèfle aux conditions de l'offre de la société Ambulances Moselle Est, au prix de 150 000 euros et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Ambulance Le Trèfle ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 631-16 du code de commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dispose que, s'il apparaît, au cours de la procédure d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci, il statue à la demande du débiteur dans les conditions prévues au deuxième alinéa II de l'article L 631-15 ; que l'article L 631-22 du même code, dans sa rédaction découlant de la loi susvisée, énonce que, au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement, que à l'exception du 1 de l'article L 642-2, les dispositions de la section I du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession, que le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur et que l'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'il apparaît effectivement que la nouvelle législation accorde une priorité au plan de continuation et de redressement de l'entreprise débitrice sur le plan de cession, cette cession et la liquidation en découlant devant intervenir seulement si le débiteur n'est pas en mesure de désintéresser les créanciers et d'assurer son redressement ; que toutefois, ainsi que l'avait fait remarquer le mandataire judiciaire dans son rapport du 12 avril 2007, la solution du redressement doit certes être privilégiée, mais sous réserve qu'elle soit réaliste et que l'entreprise justifie effectivement de ses possibilités de redressement, le tribunal et ici la cour conservant le pouvoir d'apprécier l'existence de telles possibilités ; que le résumé qui a été effectué ci-dessus du déroulement de la procédure entre le jugement ordonnant une enquête en application de l'article L 621-1 du code de commerce, jugement du 9 janvier 2006, et le jugement dont appel, permet de se convaincre-outre de la résistance puis de l'absence de coopération effective des dirigeants de la société Ambulance Le Trèfle, de l'absence de communication des documents réclamés par les organes de la procédure, de l'opacité découlant de la solution choisie d'une convention de prestation sans réel contenu avec la société holding, solution onéreuse pour la société d'exploitation, et de même découlant de la solution de reprise proposée par les dirigeants sociaux en contravention aux dispositions légales qui interdisent au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, ainsi que à leurs parents et alliés, jusqu'au deuxième degré, de se porter acquéreur-que la société Ambulance Le Trèfle et ses dirigeants n'ont proposé aucun plan de redressement du passif et que la solution de la cession de l'entreprise n'a été envisagée qu'après plusieurs prolongations de la période d'observation, prolongations n'ayant toujours pas permis à la débitrice et à ses dirigeants de proposer un tel plan ; qu'il ne suffit pas, pour apporter la démonstration de l'effectivité des facultés de redressement de l'entreprise, que celle-ci soit en mesure de régler le passif échu, alors que au cas présent cette solution n'a été concrétisée que en cause d'appel après plusieurs promesses en ce sens, étant nécessaire de surcroît que soit apportée l'assurance, au moyen d'explications précises et étayées par des documents probants, que les errements ayant provoqué l'ouverture d'une procédure collective ne se reproduiront pas, que la gestion de la société a été assainie, et ici est devenue transparente, spécialement en ce qui concerne les rapports entre la SARL Ambulance Le Trèfle et la S. N. Le Trèfle ; qu'il n'est apporté par les appelants aucune démonstration quant à leurs possibilités de préserver la pérennité de l'entreprise, et principalement quant au maintien des emplois exercés en son sein, alors que le redressement allégué ne peut se faire que au prix d'un nouvel emprunt envers une banque et au prix de nouvelles dettes à l'égard des associés ayant effectué les apports en compte courant dont les appelants se prévalent, et que, comme l'a fait observer la société repreneuse, l'ensemble des salariés de l'entreprise cédée n'était pas défavorable à la solution de la cession et de la reprise d'activité par la société Ambulance Moselle Est, quatre d'entre eux ayant au contraire établi en faveur de la société intervenante des attestations faisant état de leurs mauvaises conditions de travail et de l'absence de consultation concernant le rejet par la société Ambulance Le Trèfle de la solution de la cession et concernant la décision de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Metz ; que dès lors la cour considère que les appelants ne justifient pas de ce qu'ils remplissent les conditions autorisant qu'il soit mis fin dès à présent à la procédure collective, ou permettant de considérer que la société Ambulance Le Trèfle est en mesure d'assurer elle-même son redressement ;

ALORS QUE l'article L 631-16 du code de commerce, qui est indépendant des dispositions relatives à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de cession, pose comme seule condition à l'arrêt du redressement judiciaire au cours de la période d'observation que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure ; qu'ainsi la cour d'appel en relevant, pour refuser de mettre fin au redressement judiciaire, qu'il importait peu que la société Ambulance Le Trèfle soit en mesure de régler le passif échu dès lors qu'il n'était pas démontré que la pérennité de l'entreprise était préservée, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte précité.



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