Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.879, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.879, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.879
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 10 décembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 février 2007- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc, 13 décembre 2006, n° 05-44. 023) que M. X... engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil par la société France Telecom, a été affecté le 1er octobre 1999 sur un poste de vendeur-animateur internet ; qu'estimant avoir été victime de discriminations dans l'attribution de certains avantages, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule d'entreprise avec remisage au domicile, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié produisait des attestations de plusieurs salariés qui indiquaient que tous les cadres occupant un poste similaire au sien bénéficiaient de cet avantage, retient qu'il n'avait pas obtenu, contrairement aux autres agents bénéficiaires, l'autorisation de son supérieur hiérarchique requise par la note interne du 18 juin 1997 ;
Attendu cependant que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les
salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le critère retenu par l'employeur pour l'attribution de l'avantage n'avait pas été préalablement défini selon des normes objectives, ce qui rendait impossible une vérification par les salariés non attributaires, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'attribution du véhicule d'entreprise avec remisage à domicile, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Flavien X..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de son employeur, la SA FRANCE TELECOM, au paiement d'une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... produit les attestations de Messieurs Y..., Z..., et S... qui indiquent que tous les cadres, occupant un poste similaire au sien, bénéficiaient d'un véhicule d'entreprise avec remisage à domicile ;
QUE la Société FRANCE TELECOM produit une note interne du 18 juin 1997 aux termes de laquelle les agents bénéficiant d'un véhicule d'entreprise pour remplir leur mission ne peuvent le remiser à domicile qu'avec l'autorisation de leur supérieur hiérarchique ;
QUE Monsieur X... n'ayant pas obtenu une telle autorisation, sa demande au titre de la non attribution d'un véhicule de fonction avec remisage à domicile sera rejetée " (arrêt p. 5 alinéas 5 à 7) ;
ALORS QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles en déterminant l'octroi soient préalablement définies et contrôlables ; que ne constitue pas la justification objective d'une inégalité de traitement consistant en la non attribution à un salarié du véhicule de fonctions avec remisage à domicile attribué à ses collègues exerçant les mêmes fonctions, la nécessité d'une " autorisation du supérieur hiérarchique ", dont les conditions d'octroi ne sont ni définies, ni contrôlables ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en compensation de l'inégalité de traitement ainsi constatée sur l'unique constatation de ce que l'avantage refusé était soumis à l'autorisation du supérieur hiérarchique qu'il n'aurait pas obtenue, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe " à travail égal salaire égal ".
Sur le moyen unique :
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc, 13 décembre 2006, n° 05-44. 023) que M. X... engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil par la société France Telecom, a été affecté le 1er octobre 1999 sur un poste de vendeur-animateur internet ; qu'estimant avoir été victime de discriminations dans l'attribution de certains avantages, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule d'entreprise avec remisage au domicile, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié produisait des attestations de plusieurs salariés qui indiquaient que tous les cadres occupant un poste similaire au sien bénéficiaient de cet avantage, retient qu'il n'avait pas obtenu, contrairement aux autres agents bénéficiaires, l'autorisation de son supérieur hiérarchique requise par la note interne du 18 juin 1997 ;
Attendu cependant que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les
salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le critère retenu par l'employeur pour l'attribution de l'avantage n'avait pas été préalablement défini selon des normes objectives, ce qui rendait impossible une vérification par les salariés non attributaires, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'attribution du véhicule d'entreprise avec remisage à domicile, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Flavien X..., salarié, de sa demande tendant à la condamnation de son employeur, la SA FRANCE TELECOM, au paiement d'une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... produit les attestations de Messieurs Y..., Z..., et S... qui indiquent que tous les cadres, occupant un poste similaire au sien, bénéficiaient d'un véhicule d'entreprise avec remisage à domicile ;
QUE la Société FRANCE TELECOM produit une note interne du 18 juin 1997 aux termes de laquelle les agents bénéficiant d'un véhicule d'entreprise pour remplir leur mission ne peuvent le remiser à domicile qu'avec l'autorisation de leur supérieur hiérarchique ;
QUE Monsieur X... n'ayant pas obtenu une telle autorisation, sa demande au titre de la non attribution d'un véhicule de fonction avec remisage à domicile sera rejetée " (arrêt p. 5 alinéas 5 à 7) ;
ALORS QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles en déterminant l'octroi soient préalablement définies et contrôlables ; que ne constitue pas la justification objective d'une inégalité de traitement consistant en la non attribution à un salarié du véhicule de fonctions avec remisage à domicile attribué à ses collègues exerçant les mêmes fonctions, la nécessité d'une " autorisation du supérieur hiérarchique ", dont les conditions d'octroi ne sont ni définies, ni contrôlables ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en compensation de l'inégalité de traitement ainsi constatée sur l'unique constatation de ce que l'avantage refusé était soumis à l'autorisation du supérieur hiérarchique qu'il n'aurait pas obtenue, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe " à travail égal salaire égal ".