Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-16.260, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-16.260, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 07-16.260
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 11 décembre 2008
Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, du 22 mars 2007Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2244 du code civil, alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Diners club, aux droits de laquelle vient la société Créance négoce, a obtenu le 24 décembre 1991 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a fait, le 8 août 2006, opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour dire l'action prescrite, le jugement retient que les obligations nées à l'occasion d'un commerce se prescrivent par dix ans, que les relations entre les parties sont nées à l'occasion d'un commerce et qu'aucun acte n'est intervenu entre la signification de l'acte portant injonction de payer en date du 14 janvier 1992, et la signification de la cession de créance à M. X..., en date du 28 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Créance négoce la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Créance négoce.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la Société CREANCE NEGOCE à l'encontre de Monsieur Louis X... et d'avoir débouté la Société CREANCE NEGOCE de l'ensemble de ses demandes en paiement de factures ;
AUX MOTIFS QUE l'article 189 bis du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; que Louis X... a signé le 27 mai 1988 une demande de carte DINERS CLUB INTERNATIONAL lui permettant de ne pas régler immédiatement ses dépenses dans les établissements affiliés à la SA DINERS CLUB INTERNATIONAL à la condition de les régler à la SA DINERS CLUB INTERNATIONAL dans les dix jours de la réception du relevé mensuel sous peine d'intérêts de 1,3% par mois, soit 18% par an ; qu'au moment de la souscription du contrat, Louis X... précise être gérant de la SARL E.L.T.P. ; que la Société DINERS CLUB INTERNATIONAL a été créancière de Louis X... aux termes de cinq factures impayées et lui a adressé une mise en demeure par courrier RAR du 24 décembre 1990 restée vaine ; que c'est le groupe Louis X..., le 21 janvier 1991, qui répond cependant à cette mise en demeure en reconnaissant que Louis X... est débiteur au titre de frais avancés pour le compte d'une société du groupe, la Société E.L.T.P. et annonçant un règlement par effet de commerce endossé ; qu'ainsi et même si la preuve de la qualité de commerçant de Louis X... n'est pas rapportée, il résulte de l'examen des pièces que les relations entre les parties sont bien nées à l'occasion d'un commerce ; que du reste, si tel n'était pas le cas, il y aurait lieu à s'interroger sur la validité des contrats de crédit proposés par la Société DINERS CLUB INTERNATIONAL à des particuliers ; que la Société DINERS CLUB INTERNATIONAL a cédé sa créance à la SARL CREANCE NEGOCE le 29 décembre 1997, la signification de ladite cession intervenant le 28 septembre 2006 à Louis X... par voie d'huissier ; que dès lors aucun acte n'étant intervenu depuis la signification du 14 janvier 1992 de l'ordonnance portant injonction de payer et la signification de la cession de créance à Louis X... du 28 septembre 2006, la créance de la SARL CREANCE NEGOCE est dès lors prescrite ;
ALORS QUE la prescription d'une demande en paiement d'une obligation fondée sur un jugement est la prescription trentenaire de droit commun et se substitue à celle abrégée à laquelle la créance primitive était soumise ; que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et notamment a autorité de chose jugée ; qu'en appliquant la prescription décennale à la demande en paiement fondée sur une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, le jugement attaqué a violé l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 2262 du Code civil.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 2244 du code civil, alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Diners club, aux droits de laquelle vient la société Créance négoce, a obtenu le 24 décembre 1991 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a fait, le 8 août 2006, opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour dire l'action prescrite, le jugement retient que les obligations nées à l'occasion d'un commerce se prescrivent par dix ans, que les relations entre les parties sont nées à l'occasion d'un commerce et qu'aucun acte n'est intervenu entre la signification de l'acte portant injonction de payer en date du 14 janvier 1992, et la signification de la cession de créance à M. X..., en date du 28 septembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Créance négoce la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Créance négoce.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la Société CREANCE NEGOCE à l'encontre de Monsieur Louis X... et d'avoir débouté la Société CREANCE NEGOCE de l'ensemble de ses demandes en paiement de factures ;
AUX MOTIFS QUE l'article 189 bis du Code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans ; que Louis X... a signé le 27 mai 1988 une demande de carte DINERS CLUB INTERNATIONAL lui permettant de ne pas régler immédiatement ses dépenses dans les établissements affiliés à la SA DINERS CLUB INTERNATIONAL à la condition de les régler à la SA DINERS CLUB INTERNATIONAL dans les dix jours de la réception du relevé mensuel sous peine d'intérêts de 1,3% par mois, soit 18% par an ; qu'au moment de la souscription du contrat, Louis X... précise être gérant de la SARL E.L.T.P. ; que la Société DINERS CLUB INTERNATIONAL a été créancière de Louis X... aux termes de cinq factures impayées et lui a adressé une mise en demeure par courrier RAR du 24 décembre 1990 restée vaine ; que c'est le groupe Louis X..., le 21 janvier 1991, qui répond cependant à cette mise en demeure en reconnaissant que Louis X... est débiteur au titre de frais avancés pour le compte d'une société du groupe, la Société E.L.T.P. et annonçant un règlement par effet de commerce endossé ; qu'ainsi et même si la preuve de la qualité de commerçant de Louis X... n'est pas rapportée, il résulte de l'examen des pièces que les relations entre les parties sont bien nées à l'occasion d'un commerce ; que du reste, si tel n'était pas le cas, il y aurait lieu à s'interroger sur la validité des contrats de crédit proposés par la Société DINERS CLUB INTERNATIONAL à des particuliers ; que la Société DINERS CLUB INTERNATIONAL a cédé sa créance à la SARL CREANCE NEGOCE le 29 décembre 1997, la signification de ladite cession intervenant le 28 septembre 2006 à Louis X... par voie d'huissier ; que dès lors aucun acte n'étant intervenu depuis la signification du 14 janvier 1992 de l'ordonnance portant injonction de payer et la signification de la cession de créance à Louis X... du 28 septembre 2006, la créance de la SARL CREANCE NEGOCE est dès lors prescrite ;
ALORS QUE la prescription d'une demande en paiement d'une obligation fondée sur un jugement est la prescription trentenaire de droit commun et se substitue à celle abrégée à laquelle la créance primitive était soumise ; que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire et notamment a autorité de chose jugée ; qu'en appliquant la prescription décennale à la demande en paiement fondée sur une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, le jugement attaqué a violé l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 2262 du Code civil.