Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2008, 08-80.788, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 08-80.788
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FÉDÉRATION COMMERCE SERVICES FORCES DE
VENTE (CSFV-CFTC),
- LE COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SAMARITAINE,
- LE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SAMARITAINE,
- X... Catherine,
- Y... Monique,
- Z... Philippe,
- A... Lucienne,
- B... Frédéric,
- C... Thierry,
- D... Gisèle,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre la société LA SAMARITAINE, Martine E..., Philippe F..., Françis G... et Bruno H... des chefs de mise en danger d'autrui, d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la requête de plusieurs parties civiles, la société " La Samaritaine ", Philippe F..., son président, Martine E..., directrice de développement, Françis G..., directeur des ressources humaines et Bruno H..., directeur général, ont été cités directement devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger d'autrui, d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ; qu'appel a été relevé par les parties civiles ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a dit non constitué le délit de mise en danger d'autrui et en conséquence débouté les parties civiles de leurs demandes tendant au versement de dommages-intérêts, à la publication dans trois journaux de leur choix et au frais des prévenus de la décision rendue ainsi qu'à son affichage sur le panneau d'information du personnel ;
" aux motifs que le grand magasin " La Samaritaine, propriété de la société des Grands magasins de La Samaritaine, dont la société LVMH a, en 2001, pris le contrôle de 55 % du capital est un établissement recevant du public de 1ère catégorie, susceptible de recevoir un total de 17 000 personnes, personnel compris ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, cet établissement est soumis à la visite régulière de la sous-commission technique de sécurité de la préfecture de police compétente pour assurer le contrôle de la sécurité incendie de l'immeuble et de ses installations techniques ; qu'il est constant que le 15 novembre 2000, la sous-commission technique de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du magasin en invitant toutefois la société La Samaritaine à établir un schéma directeur de sécurité accompagné d'un échéancier en vue de l'amélioration de l'isolement et du recoupement des réserves, de la stabilité au feu des structures, des conditions d'évacuation du public, du désenfumage des locaux recevant du public, de l'extension du système de sécurité incendie conformément aux normes actuelles dans les niveaux non occupés, de l'accessibilité des façades aux engins de secours, du déplacement du PC sécurité ; que le 7 février 2002, la société La Samaritaine a déposé un dossier de demande de permis de construire en vue d'une restructuration du magasin principal (magasin 2) et d'une refonte de la sécurité incendie ; que, le 12 février 2003, la sous-commission technique de sécurité a une nouvelle fois émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du magasin, en préconisant de vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage de sécurité, d'isoler les espaces de réserve des espaces accessibles au public, d'isoler certains niveaux accessibles au public, de remettre en état de fonctionnement les ferme-portes, d'assurer la protection du public ; que, par procès-verbal, en date du 17 janvier 2005, la sous-commission technique de sécurité, après avoir procédé à la visite du magasin principal (magasin 2) et du magasin Hommes (magasin 4), a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement et a « constaté les anomalies suivantes : absence de schéma directeur de sécurité et d'accessibilité de l'établissement, maintien des conditions insuffisantes de résistance au feu des structures et planchers, aggravation du risque incendie lié à la création de milliers de m ² de réserves et de plates-formes logistiques répartis sur différents niveaux de l établissement, aggravation des conditions d'isolement à l'intérieur des magasins (...), absence de vérification de l'adéquation entre les dégagements existants et les nouveaux effectifs théoriques susceptibles d'être reçus dans l'établissement,- absence de tout système de désenfumage dans l'intégralité des volumes réaménagés (réserves, plateau logistique, locaux à risques et locaux aveugles), mise en oeuvre d'un troisième système de sécurité incendie dans les zones réaménagées, sans cahier des charges fonctionnel et sans liaison entre les deux systèmes existants, absence de déclenchement automatique de l'alarme générale d'évacuation après une temporisation de 5 mn au maximum, réalisation de travaux modificatifs importants au 1er sous-sol du magasin principal malgré l'avis défavorable de la préfecture de police, notifié le 16 février 2004, réalisation de travaux importants sans dépôt de dossier, absence de rapports de vérifications de multiples travaux réalisés par un organisme privé ; que, par courrier, en date du 31 janvier 2005, le préfet de police a au visa du procès-verbal, en date du 17 janvier 1985, fait connaître au directeur du magasin qu'une prise en compte approfondie des remarques formulées par la commission s'impose de façon impérieuse et « que, si l'avis défavorable ainsi émis devait être renouvelé à l'occasion d'une prochaine visite de la commission de sécurité, je serais conduit à proposer la fermeture de l'établissement » ; que, le 15 juin 2005, La Samaritaine a annoncé la fermeture du magasin à titre conservatoire, à compter du 15 juin 2005 ; qu'un accord de méthode a été signé le 1er décembre 2005 par la direction avec les syndicats en vue de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des accords avec les organisations syndicales ont été conclus les 7 février et 24 octobre 2007 ; que le délit de l'article 223-1 du code pénal exige, pour être constitué, d'une part, qu'ait été violée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'autre part, que cette violation ait directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin que la violation de l'obligation particulière de sécurité ait été commise de façon manifestement délibérée ; qu'en premier lieu, a été en l'espèce violée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en effet, il résulte des différents avis de la commission de sécurité émis depuis 2000 que le magasin ne répondait pas aux normes de sécurité applicables aux ERP dans les domaines de la stabilité au feu des structures (point 2 de l'avis de la sous-commission technique de sécurité du 17 janvier 2005), du désenfumage des locaux recevant du public (point 6 de l'avis du 17 janvier 2005) et des conditions d'évacuation du public (points 5 et 8 de l'avis du 17 janvier 2005) ; que seuls ces manquements, parmi les onze relevés le 17 janvier 2005, présentaient un degré de gravité suffisant pour entrer dans la prévention de l'article 223-1 du code pénal qu'ils sont d'ailleurs apparus suffisamment graves pour amener le préfet de police à faire état d'une possible proposition de fermeture de l'établissement ; que les prévenus ne contestent d'ailleurs pas que, sur ces trois points dont ils indiquent qu'il s'agissait effectivement de problèmes structurels ne pouvant être résolus par des mesures préventives et devant faire l'objet de travaux lourds, les locaux ne répondaient pas aux exigences de sécurité ; que les manquements relevés en ces domaines sont constitutifs de violations à des obligations de sécurité ou de prudence imposées par des dispositions générales, en l'espèce les articles R. 123-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation, mais aussi par les dispositions particulières de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal, prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, et approuvé par arrêté du ministre de l'équipement du 25 juin 1980, dispositions mentionnées par les parties civiles dans leur citation directe ; que les prévenus ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ne seraient pas applicables à l'établissement en cause dès lors que la société La Samaritaine a déposé, le 7 février 2002, une demande de permis de construire ayant pour objet de mettre les locaux en conformité avec celles-ci ; qu'il n'est à cet égard sérieusement discuté ni que la résistance au feu des éléments de structure était, notamment en raison de la présence de planchers de verre, de 7 à 15 minutes aux termes du rapport du cabinet FT, en date du 9 juin 2005, et de 7 minutes aux termes du rapport Casso du 22 décembre 2005 ; que cette situation contrevenait aux dispositions générales de l'article R. 123-5 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus, mais aussi aux dispositions particulières de l'article CO 12 du règlement de sécurité précité qui prescrit, pour les ERP de 1ère catégorie, une résistance au feu d'une heure et demie ni que le désenfumage des locaux recevant du public ne répondait pas aux prescriptions des articles M 18 et DF 1 et suivants du règlement de sécurité du 25 juin 1980, ni que les conditions d'évacuation du public ne respectaient pas les règles particulières en matière de dégagements (point 5 de l'avis de la commission de sécurité du 17 janvier 2005), prévues par les articles CO 1 du règlement de sécurité précité, d'alarme (point 8 de l'avis), prévues par les articles MS 61 à MAS 67 du règlement de sécurité ; qu'en deuxième lieu, la violation de ces obligations de sécurité a directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures d'une extrême gravité ; qu'en effet, dès lors que les locaux et le système de sécurité incendie ne permettaient pas une évacuation, en cas d'incendie, du public et des membres du personnel dans des délais de rapidité suffisante, les manquements relevés induisaient des risques directs de mort ou de blessures graves pour les utilisateurs de ces locaux ; que, cependant, en troisième lieu, les éléments du dossier n'établissent pas le caractère intentionnel des faits reprochés aux prévenus ; qu'en effet, l'élément moral du délit de l'article 223-1 du code pénal n'est constitué que lorsque la violation de l'obligation particulière de sécurité a eu lieu de façon manifestement délibérée ; que cet élément suppose que le prévenu n'ait pas pris les dispositions entrant dans ses compétences pour respecter les règles de sécurité en vigueur et mettre un terme à la situation de risque ainsi créée ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les solutions à apporter aux questions de résistance au feu des éléments de structure, d'évacuation et de désenfumage des locaux recevant du public exigeaient la réalisation, dans le magasin principal (magasin 2) de La Samaritaine de travaux structurels ; qu'à cet effet, la nouvelle direction de la société La Samaritaine, arrivée à la tête de l'entreprise en avril 2001, a fait réaliser, dès la fin du premier semestre 2001, les études afférentes à ces travaux et a déposé auprès de la mairie de Paris, le 7 février 2002, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une opération de restructuration du magasin principal, opération dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour objet de mettre les locaux en cause en conformité avec les règles de sécurité applicables en ces domaines ; que l'octroi du permis de construire relevait de la compétence, non de la société La Samaritaine, mais de celle de la mairie de Paris ; qu'ainsi que le relèvent les experts Guy I... et Gérard J... dans leur avis technique, en date du 30 novembre 2006, le dossier de demande de permis de construire a donné lieu à une instruction complexe et particulièrement longue de la part des services de la mairie de Paris ; que ce dossier n'avait encore, au 1er semestre de 2005, donné lieu à l'exception d'un avis " réservé " du maire du 1er arrondissement de Paris sur les aires de livraison, avis dont il n'est pas soutenu qu'il devait être interprété comme une décision de rejet de la demande de permis de construire-à aucune décision de la mairie de Paris ;- que la société La Samaritaine a, dès la notification de l'avis de la commission de sécurité du 17 janvier 2005, mis en oeuvre un certain nombre de mesures dans le domaine de la sécurité incendie, y compris par la réalisation de travaux lourds, relatives à l'amélioration des installations électriques, à l'installation de portes anti-panique, à la rénovation du réseau de sprincklers, etc... ; qu'il n'est, dans ces conditions, démontré ni que la société La Samaritaine ait manqué de diligence dans la définition des solutions à mettre en oeuvre ni que celle-ci ait eu une quelconque part de responsabilité dans le retard apporté au traitement du dossier de demande de permis de construire déposé en 2002 ; que, dès lors que la société La Samaritaine a pris, dans des délais normaux, les dispositions relevant de sa compétence pour qu'il soit mis un terme à la situation de risque existante, il n'est pas établi que la violation des règles de sécurité relevée plus haut ait été de sa part manifestement délibérée ; qu'en conséquence, la cour dira qu'en l'absence d'élément moral, le délit de mise en danger d'autrui n'est pas caractérisé ;
" alors que commet le délit de mise en danger délibérée d'autrui la personne qui viole de manière manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement et expose autrui à un risque de mort ou de blessure grave ; que la circonstance que l'auteur prenne a posteriori des mesures afin de remédier au risque encouru est impuissante à écarter sa responsabilité ; que, pour déclarer l'infraction non constituée en dépit de la caractérisation de l'élément matériel, la cour d'appel a seulement retenu que La Samaritaine avait pris dans des délais normaux les dispositions relevant de sa compétence pour qu'il soit mis un terme au risque existant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs popres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire que l'élément moral du délit prévu par l'article 223-1 du code pénal n'est pas caractérisé, l'arrêt énonce que si, à compter de l'année 2000, la Samaritaine a violé plusieurs obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par la réglementation destinée à prévenir les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en ne respectant pas les normes de sécurité relatives à la stabilité au feu des structures, au désenfumage des locaux et aux conditions d'évacuation du public, et a exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures d'une extrême gravité, la " nouvelle direction ", arrivée à la tête de l'entreprise en avril 2001, a fait réaliser des études, déposé une demande de permis de construire et, dès l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du magasin donné le 17 janvier 2005, par la commission de sécurité, a mis en oeuvre un certain nombre de mesures dans le domaine de la sécurité-incendie, de sorte qu'elle n'a ni manqué de diligence dans la définition des solutions à mettre en oeuvre ni eu une quelconque part de responsabilité dans le retard apporté au traitement du dossier de demande de permis de construire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les prévenus avaient poursuivi de manière manifestement délibérée l'exploitation du magasin en violation des dispositions réglementaires applicables, sachant qu'ils exposaient directement autrui à un risque de mort ou de blessures d'une extrême gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-2, L. 236-3 et L. 263-2-2 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a dit non constitué le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et mise en danger d'autrui, et en conséquence a débouté les parties civiles de leurs demandes tendant au versement de dommages-intérêts, à la publication dans trois journaux de leur choix et aux frais des prévenus de la décision rendue ainsi qu'à son affichage sur le panneau d'information du personnel ;
" aux motifs que l'article L. 236-3 du code du travail prévoit que le chef d'établissement doit transmettre au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'employeur serait tenu de transmettre d'initiative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les avis rendus par la commission de sécurité, ni d'informer cette instance des visites de la commission de sécurité ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Samaritaine s'est réuni, le 5 avril 2005, date à laquelle il a été informé de l'avis de la commission de sécurité du 17 janvier 2005, le 15 avril 2005 notamment sur la réalisation d'une expertise risques graves, le 11 mai 2005 sur le point d'avancement des rapports d'expertise sécurité, le 5 juillet 2005 également sur le dossier sécurité ; qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2005, les rapports de la sous-commission technique de sécurité de 2000, 2003 et 2005 ont été remis le 4 avril 2005 à la secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le 5 avril aux autres membres de ce comité ; qu'il n'est pas soutenu que l'employeur aurait exprimé un refus de transmission de certains documents au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, bien au contraire, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a obtenu les documents dont il sollicitait la communication ; qu'il résulte de la multiplication, au cours du premier semestre de 2005, des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que cette instance a pu se réunir et délibérer valablement sur les questions de sécurité incendie ; que, compte tenu de ces éléments, les parties civiles ne sont pas fondées à soutenir que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a été valablement ni informé ni consulté sur la question de la sécurité ; que la preuve n'est dès lors pas rapportée d'une quelconque entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
" alors que commet le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le chef d'établissement qui lui délivre tardivement les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de prévention ; qu'il était établi que les procès-verbaux et avis des services techniques de la préfecture ayant signalé des dysfonctionnements dans les dispositifs de sécurité du magasin et conduit in fine à sa fermeture avaient été transmis par les responsables au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail plusieurs années ou mois après leur rédaction ; qu'en déclarant néanmoins le délit d'entrave non constitué, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 236-3 et L. 263-2-2, devenus les articles L. 4614-9 et L. 4742-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur transmet au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les informations qui sont nécessaires pour l'exécution de ses missions ;
Attendu que, pour dire qu'il n'avait pas été porté entrave au bon fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Samaritaine, l'arrêt énonce qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'employeur serait tenu de transmettre d'initiative au comité les avis rendus par la sous-commission de sécurité, ni d'informer cette instance des visites de celle-ci ; que les juges ajoutent que les rapports établis par cette sous-commission en 2000, 2003 et 2005 ont été remis, les 4 et 5 avril 2005, à la secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux autres membres de ce comité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de la première réunion tenue après la transmission des avis de la sous-commission technique de sécurité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 431-5 et L. 483-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a dit non constitué le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et en conséquence a débouté les parties civiles de leurs demandes tendant au versement de dommages-intérêts, à la publication dans trois journaux de leur choix et au frais des prévenus de la décision rendue ainsi qu'à son affichage sur le panneau d'information du personnel ;
" aux motifs que les parties civiles reprochent aux prévenus le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société La Samaritaine au cours de la période de septembre 2002 à septembre 2005, en faisant valoir que le comité d'entreprise n'a pas été informé de la visite de la commission de sécurité du 17 janvier 2005 et n'a été destinataire d'aucun des avis émis antérieurement par cette commission,- le degré de gravité de la situation a délibérément été dissimulé au comité d'entreprise,- cette instance n'a été consultée sur la fermeture du magasin qu'une fois que la décision a été prise, de sorte que l'avis du comité n'a pas été réellement recueilli ; qu'en application de l'article L. 432-1, alinéa 1, du code du travail, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que l'employeur serait tenu à une obligation de transmission au comité d'entreprise des avis rendus par la commission de sécurité ; que les parties civiles reconnaissent toutefois que le comité d'entreprise a été destinataire, le 17 février 2005, de l'avis de la commission de sécurité du 17 janvier 2005 ; que, par ailleurs, le comité d'entreprise s'est réuni le 29 mars 2005, sur l'état d'avancement du dossier sécurité et aux conditions d'exploitation du magasin, le 22 avril 2005, réunion extraordinaire consacrée à la sécurité, les 9 et 15 juin 2005, réunions extraordinaires consacrées à la synthèse des rapports d'expertise FT et ALPHA en matière de sécurité, aux orientations générales et aux mesures conservatoires, le 6 juillet 2005, réunion extraordinaire consacrée à la fermeture conservatoire et aux conséquences sociales et commerciales, le 22 juillet 2005, réunion extraordinaire ayant pour ordre du jour une communication de Philippe F..., président directeur général, sur l'avenir du magasin ; qu'eu égard à la multiplication, au cours du premier semestre de 2005, des réunions du comité d'entreprise, à l'information de ses membres et aux débats qu'elles ont permis, les parties civiles ne sont pas fondées à soutenir que le comité d'entreprise n'a été valablement ni informé ni consulté sur la question de la sécurité incendie ; que la preuve n'est dès lors pas rapportée d'une quelconque entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
" alors que commet le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise le chef d'entreprise qui omet de le consulter avant de prendre la décision de fermer temporairement un établissement pour travaux ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société La Samaritaine n'a pas consulté le comité d'entreprise avant de décider, le 15 juin 2005, de fermer le magasin ; qu'en déclarant le délit d'entrave non constitué, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, violé les textes susvisés " ;
Vu les articles L. 432-1 et L. 431-5, devenus respectivement L. 2323-6 et L. 2323-2, et L. 483-1, devenu L. 2328-1, du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel et que, selon le second de ces textes, la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et dire qu'il n'avait pas été porté entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise de la Samaritaine, l'arrêt, après avoir rappelé que, le 15 juin 2005, les dirigeants de cette société ont annoncé la fermeture immédiate du magasin à titre conservatoire, retient que les membres du comité d'entreprise ont été convoqués pour tenir, le 6 juillet 2005, une réunion extraordinaire consacrée à cette question ainsi qu'aux conséquences sociales et commerciales de cette mesure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la consultation du comité d'entreprise a été postérieure à la décision de fermeture temporaire du magasin, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou
à la suite de l'arrêt annulé ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société La Samaritaine, Philippe F..., Bruno H..., Françis G... et Martine E... devront payer aux parties civiles demanderesses au pourvoi au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;