Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 08-12.680, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 08-12.680, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-12.680
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 04 décembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 15 janvier 2008- Président
- M. Gillet (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF de la Haute-Garonne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Dunlop France, devenue Goodyear Dunlop Tires France, les sommes versées à titre de primes de prescription à des salariés de ses clients ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient que l'attribution de ces primes entre dans le cadre d'un service organisé par la société Dunlop qui vérifie les résultats commerciaux et calcule les avantages qui en résultent pour le personnel concerné, qu'il en découle un lien de subordination économique entre la société et les bénéficiaires des primes, que celles-ci sont bien la contrepartie d'un travail réalisé au profit de la société, laquelle exerce un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité des salariés de ses clients qu'elle rémunère en fonction de la réalisation des objectifs fixés par elle et dans son intérêt ;
Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel, qui ne fait référence à aucun pouvoir disciplinaire de la société sur les bénéficiaires des primes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; la condamne à payer à la société Goodyear Dunlop Tires France la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1612 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le poste de redressement opéré par l'URSSAF DE LA HAUTE GARONNE au titre des primes de prescriptions versées aux vendeurs et monteurs de pneumatiques salariés de distributeurs clients de la Société DUNLOP pour le montant de 57.471,30 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du contrôle effectué par l'URSSAF que la Société DUNLOP verse notamment à des salariés de ses clients des primes dites de spécification ou de prescription sous forme de chèques bancaires, de chèques essence ou de chèques «Record» ; que le versement de ces sommes est effectué en application de notes internes à la Société DUNLOP ou de «notes de procédure» qui définissent très précisément les modalités d'attribution et de paiement de ces primes ; qu'il résulte notamment de documents intitulés «Actions Commerciales Régionales» les définitions de l'action commerciale proposée, ainsi que les objectifs à réaliser dans le cadre de ces actions ; que les primes de prescription sont attribuées en fonction des objectifs ainsi définis sur la base d'un forfait unitaire variable selon la catégorie et la quantité de pneus vendus tel que fixé par la Société DUNLOP FRANCE ; qu'il résulte de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que «pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications ou tout autre avantage en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire» ; que l'article L.311-2 du même code énonce que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; qu'il en résulte que doivent être comprises en l'assiette des cotisations toutes les sommes versées à des salariés en contrepartie d'un travail ; qu'il convient donc de rechercher la nature du lien existant entre la Société DUNLOP FRANCE et les salariés des entreprises clientes de cette dernière, bénéficiaires des primes susvisées ; que, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, les premiers juges ont relevé à juste titre l'existence d'une politique commerciale définie unilatéralement par la Société DUNLOP FRANCE en termes d'actions commerciales et d'objectifs à réaliser ; que les rémunérations qui en découlent pour les salariés des entreprises concernées sont déterminées proportionnellement au volume des ventes réalisées sans possibilité de négociation au sein de l'entreprise ; que l'attribution de ces primes entre dans le cadre d'un service organisé au sein de la Société DUNLOP FRANCE qui vérifie les commandes et les résultats commerciaux réalisés et calcule les avantages qui en découlent pour le personnel concerné ; qu'il en découle un lien de dépendance économique entre la Société DUNLOP FRANCE et les bénéficiaires de ces primes dans le cadre d'un système commercial accepté par tous ; que les primes ainsi versées ne peuvent constituer de simples libéralités non soumises à cotisation mais bien une rémunération offerte en contrepartie d'un travail réalisé au profit de la Société DUNLOP dans le cadre de sa politique commerciale ; qu'il en résulte que la Société DUNLOP exerce bien un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité des salariés de ses clients qu'elle rémunère en fonction de la réalisation des objectifs qu'elle a elle-même fixés et dans son intérêt ; que l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence d'un lien de subordination entre la Société DUNLOP et les bénéficiaires des primes de prescription ; que les sommes ainsi versées en contrepartie d'un travail doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les inspecteurs ont mentionné sur leur rapport de contrôle les constatations suivantes : une instruction pratique interne, diffusée auprès des services, fixe les modalités de règlement de ces "primes de prescripteurs", que, selon l'instruction, pour chaque action auprès d'un client, les services commerciaux régionaux doivent établir, au préalable, une « demande d'autorisation d'engagement » ; que les représentants de DUNLOP répercutent dans leur secteur régional les actions commerciales budgétisées au siège et communiquent les modalités de l'action à développer auprès des distributeurs concernés qui sont informés des objectifs à atteindre, en matière de volume de ventes, fixés par DUNLOP et des rémunérations attachées à la réalisation de ces objectifs ; que les rémunérations sont déterminées proportionnellement au volume des ventes réalisées sur la base d'un forfait unique, variable selon la catégorie et la quantité de pneus vendus ; qu'une demande de règlement est rédigée lors du paiement aux bénéficiaires ou prescripteurs ; que la demande prévoit de façon détaillée l'identification du client, les éléments de calcul de la prime, la désignation du bénéficiaire, l'imputation budgétaire et l'affectation comptable de la dépense, les modalités de paiement ; que les constatations des inspecteurs du recouvrement font ressortir que les critères d'assujettissement définis par la jurisprudence sont réunis en l'espèce ; qu'en effet, ils relèvent à juste titre qu'il existe un contrat tacite ente la SA DUNLOP et les bénéficiaires puisque des règles clairement établies sont acceptées par les deux parties ; qu'il est constant que la SA DUNLOP fixe et diffuse les objectifs à atteindre en matière de ventes, que les rémunérations, versées directement aux bénéficiaires, sont déterminées proportionnellement au volume des ventes et que les modalités de paiement sont fixées unilatéralement par la SA DUNLOP sans possibilité de négociation ; que, par ce système, la SA DUNLOP donne des directives aux bénéficiaires et qu'elle en contrôle l'exécution qui conditionne l'existence et le montant de leur rémunération puisque les éléments de calcul de la prime comportent les références des commandes, les types et les quantités de pneus vendus ; qu'enfin, il est incontestable que l'activité en cause constitue un service rendu par les bénéficiaires à la Société DUNLOP, consistant à recommander les pneus de cette marque pour en accroître les ventes, ce qui a nécessairement une incidence favorable sur le chiffre d'affaires de cette dernière et non pas seulement sur celui des employeurs des bénéficiaires ; que cette activité est donc un travail exercé pour le compte et dans l'intérêt de la SA DUNLOP et que les primes perçues par les bénéficiaires en sont la contrepartie ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail implique l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, les primes litigieuses ayant été versées par la Société DUNLOP à des vendeurs et monteurs de pneus salariés de distributeurs clients de ladite société, viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les activités des vendeurs et monteurs de pneus concernant la vente des produits DUNLOP étaient réalisées dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail entre la Société DUNLOP et ces vendeurs et monteurs de pneus, sans constater l'existence de la moindre tâche effectuée par ces vendeurs et monteurs de pneus au profit de la Société DUNLOP qui serait distincte de celles qu'ils étaient tenus d'effectuer au profit du distributeur en vertu de leur contrat de travail avec ce dernier ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation, sans référence au moindre élément de preuve vérifiable, que la Société DUNLOP adresserait des directives aux vendeurs et monteurs de pneus des distributeurs clients de ladite société, la seule fixation par cette dernière des règles de calcul des primes accordées ne caractérisant pas une directive adressée aux bénéficiaires des dites primes ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail implique l'existence d'un pouvoir disciplinaire ; que, faute d'avoir vérifié et constaté de quelle manière les vendeurs et monteurs de pneus salariés des distributeurs clients de la Société DUNLOP pourraient, de quelque façon que ce soit, se trouver sous le pouvoir disciplinaire de cette dernière, c'est en violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, que l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'un lien de subordination entre ces vendeurs et monteurs de pneus, et la Société DUNLOP ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le travail au sein d'un service organisé ne constitue qu'un indice d'un lien de subordination ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté l'exercice de tâches supplémentaires au profit de la Société DUNLOP et l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la Société DUNLOP sur les vendeurs et monteurs de pneus salariés des distributeurs ainsi que d'avoir régulièrement constaté l'existence de directives adressées par ladite société aux dits vendeurs et monteurs de pneus, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur l'existence d'un service organisé au sein de la Société DUNLOP comportant le versement par cette société de primes aux vendeurs et monteurs de pneus de ses clients distributeurs ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat de travail se caractérisant par l'existence d'un lien de subordination juridique et non par celle d'un lien de dépendance économique, viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un contrat de travail entre la Société DUNLOP et les vendeurs et monteurs de pneus des distributeurs de cette société au motif que la situation de fait aurait révélé l'existence d'un « lien de dépendance économique » entre la Société DUNLOP et les bénéficiaires des primes litigieuses.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF de la Haute-Garonne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Dunlop France, devenue Goodyear Dunlop Tires France, les sommes versées à titre de primes de prescription à des salariés de ses clients ;
Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient que l'attribution de ces primes entre dans le cadre d'un service organisé par la société Dunlop qui vérifie les résultats commerciaux et calcule les avantages qui en résultent pour le personnel concerné, qu'il en découle un lien de subordination économique entre la société et les bénéficiaires des primes, que celles-ci sont bien la contrepartie d'un travail réalisé au profit de la société, laquelle exerce un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité des salariés de ses clients qu'elle rémunère en fonction de la réalisation des objectifs fixés par elle et dans son intérêt ;
Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel, qui ne fait référence à aucun pouvoir disciplinaire de la société sur les bénéficiaires des primes, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne ; la condamne à payer à la société Goodyear Dunlop Tires France la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1612 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le poste de redressement opéré par l'URSSAF DE LA HAUTE GARONNE au titre des primes de prescriptions versées aux vendeurs et monteurs de pneumatiques salariés de distributeurs clients de la Société DUNLOP pour le montant de 57.471,30 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du contrôle effectué par l'URSSAF que la Société DUNLOP verse notamment à des salariés de ses clients des primes dites de spécification ou de prescription sous forme de chèques bancaires, de chèques essence ou de chèques «Record» ; que le versement de ces sommes est effectué en application de notes internes à la Société DUNLOP ou de «notes de procédure» qui définissent très précisément les modalités d'attribution et de paiement de ces primes ; qu'il résulte notamment de documents intitulés «Actions Commerciales Régionales» les définitions de l'action commerciale proposée, ainsi que les objectifs à réaliser dans le cadre de ces actions ; que les primes de prescription sont attribuées en fonction des objectifs ainsi définis sur la base d'un forfait unitaire variable selon la catégorie et la quantité de pneus vendus tel que fixé par la Société DUNLOP FRANCE ; qu'il résulte de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que «pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications ou tout autre avantage en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire» ; que l'article L.311-2 du même code énonce que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; qu'il en résulte que doivent être comprises en l'assiette des cotisations toutes les sommes versées à des salariés en contrepartie d'un travail ; qu'il convient donc de rechercher la nature du lien existant entre la Société DUNLOP FRANCE et les salariés des entreprises clientes de cette dernière, bénéficiaires des primes susvisées ; que, pour retenir l'existence d'un lien de subordination, les premiers juges ont relevé à juste titre l'existence d'une politique commerciale définie unilatéralement par la Société DUNLOP FRANCE en termes d'actions commerciales et d'objectifs à réaliser ; que les rémunérations qui en découlent pour les salariés des entreprises concernées sont déterminées proportionnellement au volume des ventes réalisées sans possibilité de négociation au sein de l'entreprise ; que l'attribution de ces primes entre dans le cadre d'un service organisé au sein de la Société DUNLOP FRANCE qui vérifie les commandes et les résultats commerciaux réalisés et calcule les avantages qui en découlent pour le personnel concerné ; qu'il en découle un lien de dépendance économique entre la Société DUNLOP FRANCE et les bénéficiaires de ces primes dans le cadre d'un système commercial accepté par tous ; que les primes ainsi versées ne peuvent constituer de simples libéralités non soumises à cotisation mais bien une rémunération offerte en contrepartie d'un travail réalisé au profit de la Société DUNLOP dans le cadre de sa politique commerciale ; qu'il en résulte que la Société DUNLOP exerce bien un pouvoir de direction et de contrôle de l'activité des salariés de ses clients qu'elle rémunère en fonction de la réalisation des objectifs qu'elle a elle-même fixés et dans son intérêt ; que l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence d'un lien de subordination entre la Société DUNLOP et les bénéficiaires des primes de prescription ; que les sommes ainsi versées en contrepartie d'un travail doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE les inspecteurs ont mentionné sur leur rapport de contrôle les constatations suivantes : une instruction pratique interne, diffusée auprès des services, fixe les modalités de règlement de ces "primes de prescripteurs", que, selon l'instruction, pour chaque action auprès d'un client, les services commerciaux régionaux doivent établir, au préalable, une « demande d'autorisation d'engagement » ; que les représentants de DUNLOP répercutent dans leur secteur régional les actions commerciales budgétisées au siège et communiquent les modalités de l'action à développer auprès des distributeurs concernés qui sont informés des objectifs à atteindre, en matière de volume de ventes, fixés par DUNLOP et des rémunérations attachées à la réalisation de ces objectifs ; que les rémunérations sont déterminées proportionnellement au volume des ventes réalisées sur la base d'un forfait unique, variable selon la catégorie et la quantité de pneus vendus ; qu'une demande de règlement est rédigée lors du paiement aux bénéficiaires ou prescripteurs ; que la demande prévoit de façon détaillée l'identification du client, les éléments de calcul de la prime, la désignation du bénéficiaire, l'imputation budgétaire et l'affectation comptable de la dépense, les modalités de paiement ; que les constatations des inspecteurs du recouvrement font ressortir que les critères d'assujettissement définis par la jurisprudence sont réunis en l'espèce ; qu'en effet, ils relèvent à juste titre qu'il existe un contrat tacite ente la SA DUNLOP et les bénéficiaires puisque des règles clairement établies sont acceptées par les deux parties ; qu'il est constant que la SA DUNLOP fixe et diffuse les objectifs à atteindre en matière de ventes, que les rémunérations, versées directement aux bénéficiaires, sont déterminées proportionnellement au volume des ventes et que les modalités de paiement sont fixées unilatéralement par la SA DUNLOP sans possibilité de négociation ; que, par ce système, la SA DUNLOP donne des directives aux bénéficiaires et qu'elle en contrôle l'exécution qui conditionne l'existence et le montant de leur rémunération puisque les éléments de calcul de la prime comportent les références des commandes, les types et les quantités de pneus vendus ; qu'enfin, il est incontestable que l'activité en cause constitue un service rendu par les bénéficiaires à la Société DUNLOP, consistant à recommander les pneus de cette marque pour en accroître les ventes, ce qui a nécessairement une incidence favorable sur le chiffre d'affaires de cette dernière et non pas seulement sur celui des employeurs des bénéficiaires ; que cette activité est donc un travail exercé pour le compte et dans l'intérêt de la SA DUNLOP et que les primes perçues par les bénéficiaires en sont la contrepartie ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail implique l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, les primes litigieuses ayant été versées par la Société DUNLOP à des vendeurs et monteurs de pneus salariés de distributeurs clients de ladite société, viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les activités des vendeurs et monteurs de pneus concernant la vente des produits DUNLOP étaient réalisées dans le cadre d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail entre la Société DUNLOP et ces vendeurs et monteurs de pneus, sans constater l'existence de la moindre tâche effectuée par ces vendeurs et monteurs de pneus au profit de la Société DUNLOP qui serait distincte de celles qu'ils étaient tenus d'effectuer au profit du distributeur en vertu de leur contrat de travail avec ce dernier ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation, sans référence au moindre élément de preuve vérifiable, que la Société DUNLOP adresserait des directives aux vendeurs et monteurs de pneus des distributeurs clients de ladite société, la seule fixation par cette dernière des règles de calcul des primes accordées ne caractérisant pas une directive adressée aux bénéficiaires des dites primes ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail implique l'existence d'un pouvoir disciplinaire ; que, faute d'avoir vérifié et constaté de quelle manière les vendeurs et monteurs de pneus salariés des distributeurs clients de la Société DUNLOP pourraient, de quelque façon que ce soit, se trouver sous le pouvoir disciplinaire de cette dernière, c'est en violation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, que l'arrêt attaqué a retenu l'existence d'un lien de subordination entre ces vendeurs et monteurs de pneus, et la Société DUNLOP ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le travail au sein d'un service organisé ne constitue qu'un indice d'un lien de subordination ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir constaté l'exercice de tâches supplémentaires au profit de la Société DUNLOP et l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la Société DUNLOP sur les vendeurs et monteurs de pneus salariés des distributeurs ainsi que d'avoir régulièrement constaté l'existence de directives adressées par ladite société aux dits vendeurs et monteurs de pneus, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur l'existence d'un service organisé au sein de la Société DUNLOP comportant le versement par cette société de primes aux vendeurs et monteurs de pneus de ses clients distributeurs ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat de travail se caractérisant par l'existence d'un lien de subordination juridique et non par celle d'un lien de dépendance économique, viole l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1221-1 et L.1221-3 L.121-1 ancien du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un contrat de travail entre la Société DUNLOP et les vendeurs et monteurs de pneus des distributeurs de cette société au motif que la situation de fait aurait révélé l'existence d'un « lien de dépendance économique » entre la Société DUNLOP et les bénéficiaires des primes litigieuses.