Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-21.888, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 novembre 2008, 07-21.888, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-21.888
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 25 novembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 23 octobre 2007- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Pains du Sud ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2007) et les productions, que la société italienne Spa Tagliavini a conclu le 25 février 1998 avec la société Panisud, aux droits de laquelle vient la société Les Pains du Sud, une convention intitulée "contract de vente" portant sur des équipements de boulangerie ; qu'ultérieurement, le 16 juin 1998, la société Sofinabail aux droits de laquelle vient la société Franfinance a consenti à la société Panisud un crédit-bail mobilier portant sur ces mêmes matériels, vendus par la société Tagliavini au crédit-bailleur ; que la société Les Pains du Sud ayant assigné la société Tagliavini en responsabilité à raison du dysfonctionnement de ces matériels, la société Tagliavini lui a opposé la clause compromissoire insérée dans l'acte du 25 février 1998 ; que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent ;
Attendu que Mme X... liquidateur de la société Les Pains du Sud fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le contredit de cette société, déclaré incompétent le tribunal de commerce de Perpignan pour connaître du litige opposant cette dernière à la société Tagliavini, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause compromissoire doit être, à peine de nullité, stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel cette convention principale se réfère ; que celle-ci s'entend du contrat qui fait la loi des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève à juste titre l'incompatibilité de la vente initialement conclue entre les sociétés Les Pains du Sud et Tagliavini et du contrat de bail ultérieurement conclu avec la société Franfinance puisque dans une telle opération, c'est le crédit-bailleur qui acquiert la propriété du bien financé et non le locataire ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le contrat de vente initial comprenant la clause compromissoire litigieuse ne pouvait faire la loi des parties et qu'un nouveau contrat de vente, conclu directement entre les sociétés Tagliavini et Franfinance, s'y était nécessairement substitué, comme le soutenait la société Les Pains du Sud ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la clause compromissoire et en considérant que le contrat de vente initial devait être regardé comme étant la convention principale, la cour d'appel, qui refuse de tirer les conséquences de ses constatations, viole l'article 1134 du code civil, et les articles 1442 et 1443 du code de procédure civile ;
2°/ que la clause compromissoire doit être, à peine de nullité, stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel cette convention principale se réfère ; que celle-ci s'entend du contrat qui fait la loi des parties; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un nouveau contrat de vente, conclu directement entre la société Franfinance et la société Tagliavini ne s'était pas substitué au contrat de vente initialement conclu directement entre les sociétés Les Pains du Sud et Tagliavini et si la clause compromissoire assortissant le contrat initial avait été reconduite dans la nouvelle convention ainsi formée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et des articles 1442 et 1443 du code de procédure civile, de plus fort violés ;
Mais attendu qu'est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Les Pains du Sud avait conclu avec la société Tagliavini un contrat de vente portant sur les matériels dont le défaut de conformité était allégué, qui comportait une clause d'arbitrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la seconde branche a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Pains du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Pains du Sud ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2007) et les productions, que la société italienne Spa Tagliavini a conclu le 25 février 1998 avec la société Panisud, aux droits de laquelle vient la société Les Pains du Sud, une convention intitulée "contract de vente" portant sur des équipements de boulangerie ; qu'ultérieurement, le 16 juin 1998, la société Sofinabail aux droits de laquelle vient la société Franfinance a consenti à la société Panisud un crédit-bail mobilier portant sur ces mêmes matériels, vendus par la société Tagliavini au crédit-bailleur ; que la société Les Pains du Sud ayant assigné la société Tagliavini en responsabilité à raison du dysfonctionnement de ces matériels, la société Tagliavini lui a opposé la clause compromissoire insérée dans l'acte du 25 février 1998 ; que le tribunal saisi s'est déclaré incompétent ;
Attendu que Mme X... liquidateur de la société Les Pains du Sud fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant le contredit de cette société, déclaré incompétent le tribunal de commerce de Perpignan pour connaître du litige opposant cette dernière à la société Tagliavini, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause compromissoire doit être, à peine de nullité, stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel cette convention principale se réfère ; que celle-ci s'entend du contrat qui fait la loi des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève à juste titre l'incompatibilité de la vente initialement conclue entre les sociétés Les Pains du Sud et Tagliavini et du contrat de bail ultérieurement conclu avec la société Franfinance puisque dans une telle opération, c'est le crédit-bailleur qui acquiert la propriété du bien financé et non le locataire ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le contrat de vente initial comprenant la clause compromissoire litigieuse ne pouvait faire la loi des parties et qu'un nouveau contrat de vente, conclu directement entre les sociétés Tagliavini et Franfinance, s'y était nécessairement substitué, comme le soutenait la société Les Pains du Sud ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la clause compromissoire et en considérant que le contrat de vente initial devait être regardé comme étant la convention principale, la cour d'appel, qui refuse de tirer les conséquences de ses constatations, viole l'article 1134 du code civil, et les articles 1442 et 1443 du code de procédure civile ;
2°/ que la clause compromissoire doit être, à peine de nullité, stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel cette convention principale se réfère ; que celle-ci s'entend du contrat qui fait la loi des parties; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un nouveau contrat de vente, conclu directement entre la société Franfinance et la société Tagliavini ne s'était pas substitué au contrat de vente initialement conclu directement entre les sociétés Les Pains du Sud et Tagliavini et si la clause compromissoire assortissant le contrat initial avait été reconduite dans la nouvelle convention ainsi formée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et des articles 1442 et 1443 du code de procédure civile, de plus fort violés ;
Mais attendu qu'est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Les Pains du Sud avait conclu avec la société Tagliavini un contrat de vente portant sur les matériels dont le défaut de conformité était allégué, qui comportait une clause d'arbitrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la seconde branche a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Pains du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.