Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-20.031, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 novembre 2008, 07-20.031, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-20.031
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 18 novembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 21 juin 2007- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales ensemble l'article 2244 du code civil ;
Attendu que la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales n'est pas interrompue par l'envoi d'un commandement de payer qui n'est jamais parvenu à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 1993, le département des Yvelines a consenti à M. X..., chargé d'administration du musée départemental "Maurice Denis Le Prieuré", à Saint-Germain-en-Laye, un bail locatif; qu'à l'issue de son contrat de travail, le 31 janvier 1996, M. X... s'est maintenu dans les lieux loués ; que le département des Yvelines a émis, le 6 avril 2000 un titre exécutoire pour un montant de 62 401,49 francs (9 513,03 euros) portant sur une période du 8 mai 1996 au 31 janvier 1999 pour redevance d'occupation ; qu'un commandement de payer a été émis le 11 octobre 2002 qui est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, sur assignation du conseil général des Yvelines, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 septembre 2002, a ordonné l'expulsion des époux X... du logement et a fixé une indemnité d'occupation égale au montant des loyers prévus au contrat de bail à compter du 1er février 1999 ; qu'après paiement d'une certaine somme par M. X..., un deuxième commandement de payer a été émis le 11 août 2005 à son encontre d'un montant de 10 045,22 euros, fondé sur le titre exécutoire du 6 avril 2000 ;
Attendu que pour admettre la validité du titre exécutoire du 6 avril 2000, la cour d'appel relève que le commandement de payer daté du 11 octobre 2002 et envoyé à M. X... le 29 octobre suivant a interrompu la prescription de la créance des loyers ayant couru antérieurement au 1er février 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que le commandement de payer du 11 octobre 2002 avait été retourné avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" en sorte qu'il n'était pas parvenu à son destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales ensemble l'article 2244 du code civil ;
Attendu que la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales n'est pas interrompue par l'envoi d'un commandement de payer qui n'est jamais parvenu à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 1993, le département des Yvelines a consenti à M. X..., chargé d'administration du musée départemental "Maurice Denis Le Prieuré", à Saint-Germain-en-Laye, un bail locatif; qu'à l'issue de son contrat de travail, le 31 janvier 1996, M. X... s'est maintenu dans les lieux loués ; que le département des Yvelines a émis, le 6 avril 2000 un titre exécutoire pour un montant de 62 401,49 francs (9 513,03 euros) portant sur une période du 8 mai 1996 au 31 janvier 1999 pour redevance d'occupation ; qu'un commandement de payer a été émis le 11 octobre 2002 qui est revenu avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, sur assignation du conseil général des Yvelines, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 20 septembre 2002, a ordonné l'expulsion des époux X... du logement et a fixé une indemnité d'occupation égale au montant des loyers prévus au contrat de bail à compter du 1er février 1999 ; qu'après paiement d'une certaine somme par M. X..., un deuxième commandement de payer a été émis le 11 août 2005 à son encontre d'un montant de 10 045,22 euros, fondé sur le titre exécutoire du 6 avril 2000 ;
Attendu que pour admettre la validité du titre exécutoire du 6 avril 2000, la cour d'appel relève que le commandement de payer daté du 11 octobre 2002 et envoyé à M. X... le 29 octobre suivant a interrompu la prescription de la créance des loyers ayant couru antérieurement au 1er février 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que le commandement de payer du 11 octobre 2002 avait été retourné avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" en sorte qu'il n'était pas parvenu à son destinataire et que la prescription n'avait pas été valablement interrompue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.