Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 novembre 2008, 05-16.203, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu que Yahia X... est décédé le 28 octobre 1974 à Tunis, en laissant des immeubles en Tunisie, en Algérie et en France ; qu'aux termes d'un acte dressé le 25 juin 1994 en Tunisie, par deux notaires, acte enregistré et produit aux débats dans sa traduction par un interprète assermenté près la cour d'appel de Tunis, les cinq héritiers X..., fils et filles du défunt, sont convenus de procéder au partage des biens de la succession ; qu'il a été attribué à M. Slimane X..., un appartement à Paris ; qu'en 2002, celui-ci a assigné son frère M. Mamhoud X... en expulsion de cet appartement et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que M. Mamhoud X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2005) d'ordonner son expulsion de l'appartement qu'il occupait à Paris et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'un acte de partage amiable établi à l'étranger est dépourvu d'efficacité relativement à un immeuble situé en France et qu'il y a violation de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait application, du fait de la situation de l'immeuble en France, de l'article 819 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 autorisant un partage amiable lorsque tous les héritiers sont présents et capables, la cour d'appel a considéré à bon droit que l'acte de partage établi à l'étranger liait les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mamhoud X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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