Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-17.078, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622.16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistant à l'ouverture de la procédure collective de l'un des époux, le liquidateur, représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis en vertu de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble suivant acte authentique du 30 avril 1981 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 8 octobre 1987, M. d'Y... (le liquidateur), désigné liquidateur judiciaire, a assigné M. et Mme X... en liquidation-partage de l'indivision et en licitation de l'immeuble indivis ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action du liquidateur, l'arrêt retient que si celui-ci est habilité à exercer toutes les actions revenant au débiteur, l'article L. 622-18 du code de commerce dispose qu'il appartient au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques ou de gré à gré des autres biens de l'entreprise, le débiteur entendu ou dûment appelé, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, que le liquidateur ne produit pas l'ordonnance du juge-commissaire rendue en ce sens et que les articles L. 622-20 et L. 621 du code de commerce exigent en toutes circonstances l'autorisation du juge-commissaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application, le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. d'Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
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