Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.512
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 novembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 28 septembre 2006- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1989 par la société Agam Branson en qualité d'agent de production ; que les parties ont conclu le 12 décembre 1989 à titre d'accessoire au contrat de travail, une convention d'occupation à titre onéreux portant sur un logement situé dans l'enceinte de l'entreprise ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 22 février 2002 ; que selon un second avis en date du 10 mars 2003 mentionnant comme emploi "chef d'équipe production + cariste", il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement "au port de charges lourdes et à toute manutention de charges, à l'utilisation de transpalettes et chariots à roulettes, aux gestes répétitifs", mais "apte à effectuer des travaux non pénibles pour ses deux bras et à un poste de gardiennage" ; que le salarié, licencié le 23 avril 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement , a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 423-4 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise, et ne peut se contenter de consulter les seuls élus de l'établissement dont dépend le salarié ; que, pour considérer que la consultation intervenue le 31 mars 2003 était conforme aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du code du travail, la cour d'appel a estimé que la consultation d'un seul délégué du personnel était régulière, dès lors que l'établissement de Luce n'en comportait qu'un seul et que les autres délégués du personnel dont la consultation était revendiquée relevaient d'autres établissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et R. 241-51 alinéa 1er du code du travail que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas été frappé de recours, s'impose aux parties comme au juge judiciaire, notamment sur la question de l'aptitude du salarié à occuper son ancien emploi ; que, pour dire que le poste de gardiennage n'existait pas dans l'entreprise et n'avait pas été occupé par le salarié , la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait pas être tiré argument de la formulation du médecin du travail qui énonçait que le salarié pouvait "continuer" le gardiennage, au motif que ce praticien n'était pas à même de déterminer la portée de l'occupation par le salarié d'un logement au sein de l'entreprise, situation qui avait pu l'induire en erreur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'avis d'inaptitude du médecin du travail que l'intéressé avait été déclaré apte à continuer son emploi de gardiennage qu'il occupait avant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'il avait fait valoir qu'il résultait de la nature de convention d'occupation de son logement située dans l'entreprise, accessoire à son contrat de travail et non bail de droit commun, qu'il avait occupé le poste de gardiennage de l'usine en sus de son activité principale d'ouvrier chef d'équipe ; qu'en considérant que le poste de gardiennage n'avait jamais existé, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 alinéa 1, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1, du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait ;
Attendu, ensuite, que, contrairement au premier avis d'inaptitude du 21 février 2003, l'avis définitif d'inaptitude du 10 mars 2003 ne déclarait pas le salarié apte à "continuer le gardiennage" ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le logement situé dans l'enceinte de l'entreprise était loué au salarié à titre onéreux et non en contrepartie de l'exécution de tâches de gardiennage , a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2006), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1989 par la société Agam Branson en qualité d'agent de production ; que les parties ont conclu le 12 décembre 1989 à titre d'accessoire au contrat de travail, une convention d'occupation à titre onéreux portant sur un logement situé dans l'enceinte de l'entreprise ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 22 février 2002 ; que selon un second avis en date du 10 mars 2003 mentionnant comme emploi "chef d'équipe production + cariste", il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement "au port de charges lourdes et à toute manutention de charges, à l'utilisation de transpalettes et chariots à roulettes, aux gestes répétitifs", mais "apte à effectuer des travaux non pénibles pour ses deux bras et à un poste de gardiennage" ; que le salarié, licencié le 23 avril 2003 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement , a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 423-4 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise, et ne peut se contenter de consulter les seuls élus de l'établissement dont dépend le salarié ; que, pour considérer que la consultation intervenue le 31 mars 2003 était conforme aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du code du travail, la cour d'appel a estimé que la consultation d'un seul délégué du personnel était régulière, dès lors que l'établissement de Luce n'en comportait qu'un seul et que les autres délégués du personnel dont la consultation était revendiquée relevaient d'autres établissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et R. 241-51 alinéa 1er du code du travail que l'avis du médecin du travail, lorsqu'il n'a pas été frappé de recours, s'impose aux parties comme au juge judiciaire, notamment sur la question de l'aptitude du salarié à occuper son ancien emploi ; que, pour dire que le poste de gardiennage n'existait pas dans l'entreprise et n'avait pas été occupé par le salarié , la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait pas être tiré argument de la formulation du médecin du travail qui énonçait que le salarié pouvait "continuer" le gardiennage, au motif que ce praticien n'était pas à même de déterminer la portée de l'occupation par le salarié d'un logement au sein de l'entreprise, situation qui avait pu l'induire en erreur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de l'avis d'inaptitude du médecin du travail que l'intéressé avait été déclaré apte à continuer son emploi de gardiennage qu'il occupait avant ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'il avait fait valoir qu'il résultait de la nature de convention d'occupation de son logement située dans l'entreprise, accessoire à son contrat de travail et non bail de droit commun, qu'il avait occupé le poste de gardiennage de l'usine en sus de son activité principale d'ouvrier chef d'équipe ; qu'en considérant que le poste de gardiennage n'avait jamais existé, sans répondre à cette argumentation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 alinéa 1, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1, du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait ;
Attendu, ensuite, que, contrairement au premier avis d'inaptitude du 21 février 2003, l'avis définitif d'inaptitude du 10 mars 2003 ne déclarait pas le salarié apte à "continuer le gardiennage" ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que le logement situé dans l'enceinte de l'entreprise était loué au salarié à titre onéreux et non en contrepartie de l'exécution de tâches de gardiennage , a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.