Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.189, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 février 2006), que M. X..., engagé le 4 juin 1984 en qualité de soudeur par la société John Deere, a été licencié pour faute grave le 19 mai 2004, en raison de son absence injustifiée depuis le 3 mai 2004, à l'issue d'un arrêt maladie du 15 avril au 2 mai 2004 ; qu'à la date de son licenciement, M. X... était incarcéré au Maroc depuis le 29 avril 2004 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir d'abouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen, que l'incarcération d'un salarié, qui entraîne la suspension de son contrat de travail, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de trouble établi dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'absence non justifiée de M. X... à raison de son incarcération au Maroc constituait une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le silence du salarié sur son absence depuis le 3 mai 2004, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.


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