Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.322, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.322
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 29 octobre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 janvier 2007- Président
- Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2007), que Mme X... a été engagée le 2 mai 1994 par la société Laboratoires Genevrier en qualité d'animateur scientifique ; qu'après avoir été sanctionnée d' une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 24 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des rappels de prime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant la mise à pied conservatoire suivie à l'encontre du salarié avant l'introduction de la procédure de licenciement, l'employeur reste libre de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle, pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire, dès lors qu'il suit la procédure applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour insuffisance professionnelle au seul prétexte qu'il avait été précédé d'une mise à pied conservatoire et qu'ainsi l'employeur ne pouvait s'orienter vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14 et suivants du code du travail par refus d'application et L. 122-41 et suivants du code du travail par fausse application ;
2°/ que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X... ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en raison de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les faits qui lui étaient reprochés au prétexte qu'ils étaient intervenus entre mai 2002 et janvier 2003 en déclarant qu'ils étaient prescrits sans violer ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L. 122-44 du même code, par fausse application ;
3°/ que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié ; qu'en l'espèce, en écartant le grief d'insuffisance professionnelle de la salariée au prétexte que les divers reproches qui lui étaient faits étaient intervenus sans avertissement préalable après une collaboration de plus de neuf années, la cour d'appel a manqué à son office et derechef violé les articles L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L. 122-44 du même code, par fausse application ;
4°/ que le grief d'insuffisance professionnelle est par lui-même un motif précis et matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la cour d'appel que la lettre de licenciement, longue de trois pages, les attestations produites, les notes internes de l'entreprise et le courrier de MC2F reprochaient à Mme X... son insuffisance professionnelle et rapportaient une insatisfaction de la part des correspondants de la salariée sur la qualité du travail effectué, le manque de préparation de ses interventions, le défaut d'actualisation de ses connaissances scientifiques, le manque de professionnalisme et à l'absence de remise à niveau lors de ses interventions passées devant les sessions de travail de visiteurs médicaux, ainsi que sa volonté de ne remplir que 50 % de ses obligations contractuelles et de ne plus assumer l'animation "des visiteurs médiaux", d'adopter un comportement passif antinomique avec ses fonctions d'animatrice scientifique, lesquels avaient entraîné la démotivation de son équipe, ce qui caractérisaient autant de motifs précis objectifs et vérifiables, au regard notamment, des attestations produites aux débats et du courrier de la société MC2F ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal de sorte que le juge ne saurait prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en l'espèce, en écartant les différents griefs de l'employeur, les attestations produites, les notes internes émises par différents acteurs et correspondants de la salariée au sein de l'entreprise et même le courrier de MC2F qui établissaient tous les faits d'insuffisance professionnelle reprochés à Mme X... au prétexte que cette dernière produisait d'autres témoignages favorables, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur, laquelle était confortée par les pièces précitées, en violation de L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné justement critiqué par les deux premières branches du moyen mais surabondant, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a souverainement décidé que les griefs d'insuffisance professionnelle tenant à la qualité insatisfaisante du travail effectué et à une contribution très critiquable au séminaire d'avril 2003, contenus dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis et rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Genevrier aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2007), que Mme X... a été engagée le 2 mai 1994 par la société Laboratoires Genevrier en qualité d'animateur scientifique ; qu'après avoir été sanctionnée d' une mise à pied conservatoire, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 24 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des rappels de prime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant la mise à pied conservatoire suivie à l'encontre du salarié avant l'introduction de la procédure de licenciement, l'employeur reste libre de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle, pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire, dès lors qu'il suit la procédure applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé pour insuffisance professionnelle au seul prétexte qu'il avait été précédé d'une mise à pied conservatoire et qu'ainsi l'employeur ne pouvait s'orienter vers un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 122-14 et suivants du code du travail par refus d'application et L. 122-41 et suivants du code du travail par fausse application ;
2°/ que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X... ayant été prononcé pour cause réelle et sérieuse, en raison de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner les faits qui lui étaient reprochés au prétexte qu'ils étaient intervenus entre mai 2002 et janvier 2003 en déclarant qu'ils étaient prescrits sans violer ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L. 122-44 du même code, par fausse application ;
3°/ que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté dudit salarié ; qu'en l'espèce, en écartant le grief d'insuffisance professionnelle de la salariée au prétexte que les divers reproches qui lui étaient faits étaient intervenus sans avertissement préalable après une collaboration de plus de neuf années, la cour d'appel a manqué à son office et derechef violé les articles L. 122-14-3 du code du travail par refus d'application et L. 122-44 du même code, par fausse application ;
4°/ que le grief d'insuffisance professionnelle est par lui-même un motif précis et matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la cour d'appel que la lettre de licenciement, longue de trois pages, les attestations produites, les notes internes de l'entreprise et le courrier de MC2F reprochaient à Mme X... son insuffisance professionnelle et rapportaient une insatisfaction de la part des correspondants de la salariée sur la qualité du travail effectué, le manque de préparation de ses interventions, le défaut d'actualisation de ses connaissances scientifiques, le manque de professionnalisme et à l'absence de remise à niveau lors de ses interventions passées devant les sessions de travail de visiteurs médicaux, ainsi que sa volonté de ne remplir que 50 % de ses obligations contractuelles et de ne plus assumer l'animation "des visiteurs médiaux", d'adopter un comportement passif antinomique avec ses fonctions d'animatrice scientifique, lesquels avaient entraîné la démotivation de son équipe, ce qui caractérisaient autant de motifs précis objectifs et vérifiables, au regard notamment, des attestations produites aux débats et du courrier de la société MC2F ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal de sorte que le juge ne saurait prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en l'espèce, en écartant les différents griefs de l'employeur, les attestations produites, les notes internes émises par différents acteurs et correspondants de la salariée au sein de l'entreprise et même le courrier de MC2F qui établissaient tous les faits d'insuffisance professionnelle reprochés à Mme X... au prétexte que cette dernière produisait d'autres témoignages favorables, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur, laquelle était confortée par les pièces précitées, en violation de L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné justement critiqué par les deux premières branches du moyen mais surabondant, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a souverainement décidé que les griefs d'insuffisance professionnelle tenant à la qualité insatisfaisante du travail effectué et à une contribution très critiquable au séminaire d'avril 2003, contenus dans la lettre de licenciement, n'étaient pas établis et rendaient le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Genevrier aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.