Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-20.001, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-20.001, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 07-20.001
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 30 octobre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 septembre 2007- Président
- M. Bargue (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Charles X..., décédé le 8 février 2002 à l'âge de 87 ans, avait souscrit en 1992 et 1993 auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la caisse) deux contrats d'assurances-vie "Poste Avenir" mentionnant qu'en cas de décès, les bénéficiaires en seraient le conjoint, et à défaut, à part égales, les enfants de l'assuré ; que se plaignant du versement par l'assureur à son frère Gilbert et à l'épouse de celui-ci des montants figurant aux contrats, M. Daniel X... a assigné la caisse en paiement de la moitié des montants versés ; que cette dernière a appelé en garantie M. Gilbert X... et son épouse ; que les premiers juges, se fondant sur un avenant du 3 octobre 1997 instituant les époux Gilbert X... comme bénéficiaires des contrats, n'a pas accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Vu l'articles 1322 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ;
Attendu que, pour condamner la caisse à verser à M. Daniel X... la moitié des avoirs correspondant aux deux contrats Poste Avenir, l'arrêt relève que la signature de Charles X... n'a pas été précédée de la mention "lu et approuvé" comme cela est d'usage ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de contestation sur l'auteur de la signature de l'avenant et sans relever un quelconque besoin d'interprétation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.
Attendu que Charles X..., décédé le 8 février 2002 à l'âge de 87 ans, avait souscrit en 1992 et 1993 auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la caisse) deux contrats d'assurances-vie "Poste Avenir" mentionnant qu'en cas de décès, les bénéficiaires en seraient le conjoint, et à défaut, à part égales, les enfants de l'assuré ; que se plaignant du versement par l'assureur à son frère Gilbert et à l'épouse de celui-ci des montants figurant aux contrats, M. Daniel X... a assigné la caisse en paiement de la moitié des montants versés ; que cette dernière a appelé en garantie M. Gilbert X... et son épouse ; que les premiers juges, se fondant sur un avenant du 3 octobre 1997 instituant les époux Gilbert X... comme bénéficiaires des contrats, n'a pas accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Vu l'articles 1322 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ;
Attendu que, pour condamner la caisse à verser à M. Daniel X... la moitié des avoirs correspondant aux deux contrats Poste Avenir, l'arrêt relève que la signature de Charles X... n'a pas été précédée de la mention "lu et approuvé" comme cela est d'usage ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'absence de contestation sur l'auteur de la signature de l'avenant et sans relever un quelconque besoin d'interprétation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille huit.