Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-46.215, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 avril 1992 en qualité de directeur administratif et financier par l'association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (l'AFPAR) ; que licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 juillet 2002 lui reprochant son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41, alinéa 2, devenus L. 1235-1 et L. 1332-2 du code du travail, ensemble les articles 77 et 82 de l'accord du 1er février 2000 portant statut du personnel de l'AFPAR ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si selon le titre XII de l'accord du 1er février 2000 portant statut du personnel, relatif aux sanctions disciplinaires, la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire disciplinaire dont les conditions d'exercice de ses compétences sont fixées par le règlement intérieur, il est constant que ledit règlement n'est entré en vigueur que le 1er mars 2005, soit cinq ans après l'approbation par l'assemblée générale de l'association des statuts (16 février 2000), en raison des nombreuses vicissitudes que l'AFPAR a connues, plusieurs changements de directeur général, démission des membres du bureau fin 2002 ; que la consultation, obligatoire de par les statuts, des organisations syndicales et du comité d'entreprise sur les règles et le fonctionnement de la commission de discipline a pris de nombreux mois ; qu'au demeurant, si ce retard a causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés, il était impossible de procéder à la consultation d'un organe inexistant ; que c'est à juste titre que l'employeur s'en est tenu à la procédure légale de licenciement ;

Attendu, cependant, que la consultation de l'organisme chargé en vertu d'un accord collectif portant statut du personnel, de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la commission paritaire ait été consultée et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cet accord n'a pas de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui s'était engagé en signant l'accord collectif du 1er février 2000, à mettre en place la commission paritaire de discipline ne l'avait pas fait, de sorte que cette commission n'avait pu donner son avis sur le licenciement du salarié prononcé plus de deux ans après l'adoption des statuts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble l'article L. 140-2 , alinéa 1, devenu L. 3221-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que dans le nouveau statut adopté le 16 février 2000, la politique de rémunération adoptée par l'entreprise visait notamment à rémunérer les compétences réellement mises en oeuvre par chaque salarié, d'où la prise en considération, s'agissant des cadres hiérarchiques, des résultats obtenus pour la part dépendant de l'intéressé ; que le caractère automatique de l'augmentation revendiquée n'est pas établi et qu'il n'existe aucun indice de la discrimination alléguée, l'intimée soulignant à juste titre les carences de M. X... dans l'accomplissement de ses fonctions, aussi bien en terme de management (lettre du 14 février 2002) que technique, ce qui justifiait qu'aucune augmentation individuelle ne lui ait été accordée en 2000, 2001 et 2002 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans contrôler la réalité et la pertinence des raisons alléguées par l'employeur pour justifier la différence de traitement dont a été l'objet M. X..., privé de l'augmentation de salaire dont ont bénéficié ses collègues cadres entre 2000 et 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne l'AFPAR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFPAR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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