Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-43.071, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-43.071
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 14 octobre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 10 mai 2007- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée une première fois par la société Otis du 9 octobre 1989 au 31 août 1994, a été de nouveau engagée le 18 avril 1997 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, vente service pour la région Centre Est, basée à Clermont-Ferrand ; qu'une clause de mobilité annexée au contrat prévoyait qu'elle pourrait être affectée dans les principales villes de France où OTIS possède des établissements, la liste des centres d'activité les plus importants étant jointe ; qu'elle a été mutée à Annecy par avenant du 24 janvier 2000 ; qu'après avoir été absente du 7 mai 2001 au 26 mars 2005 au titre de divers congés de maternité et parentaux, la salariée a demandé le 26 octobre 2004 à retrouver son poste à Annecy ; que l'employeur l'ayant informée le 1er mars 2005 de son affectation à l'agence de Chambéry, la salariée l'a refusée ; qu'elle a été licenciée le 19 avril 2005 avec dispense de l'exécution de son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Otis s'était comportée de façon déloyale en mettant en oeuvre la clause de mobilité liant Mme X..., d'avoir par conséquent décidé que le licenciement de cette dernière à la suite de son refus d'accepter sa mutation à Chambéry était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Otis à verser à Mme X... une somme au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une rupture vexatoire, les deux causes de préjudice étant confondues, ainsi qu'à rembourser à l'assedic des Alpes les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'un salarié ait été affecté de façon durable dans une ville ne rend pas abusive la décision de l'employeur de muter ledit salarié en application d'une clause de mobilité dans une autre ville ; que pour dire que la mise en oeuvre de la clause de mobilité liant Mme X... par la société exposante aurait été déloyale, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait travaillé à Chambéry que pendant quelques mois depuis un avenant du 24 janvier 2000 à son contrat de travail de 1997, et qu'elle n'avait à cette exception près pas été basée ailleurs qu'à Annecy ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était contraire à la bonne foi contractuelle ou étrangère à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que les conséquences d'une décision de l'employeur sur la vie familiale d'un salarié n'ont pas pour effet de la rendre abusive, dès lors que la décision est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché ; que le respect dû à la vie familiale des salariés ne peut par conséquent leur permettre d'exécuter le contrat de travail dans les conditions qu'ils désirent, et interdit seulement à l'employeur de prendre des décisions non justifiées par l'intérêt de l'entreprise ou portant une atteinte disproportionnée ; que pour dire que la mise en oeuvre de la clause de mobilité liant Mme X... était déloyale, la cour d'appel s'est contentée de relever que ladite salariée soutenait à juste titre que sa nouvelle affectation entraînait des contraintes qui ajoutées aux trajets quotidiens entre Annecy et Chambéry lui interdisaient d'accepter le poste proposé sauf à mettre en péril sa vie familiale ; qu'en se bornant ainsi à constater que la mutation proposée en application de la clause de mobilité avait un impact sur la vie familiale de Mme X... sans caractériser le caractère injustifié ou disproportionné de cette atteinte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la bonne foi contractuelle et la conformité à l'intérêt de l'entreprise d'une décision de l'employeur de muter le salarié en application d'une clause de mobilité s'apprécie au jour de la mise en oeuvre de cette décision ; que pour dire que l'exposante avait eu un comportement déloyal en mettant en oeuvre la clause de mobilité liant Mme X..., la cour d'appel a considéré qu'aucun poste n'avait été proposé à cette dernière sur Annecy ; que pour ce faire, elle a relevé que Mme X... rapportait la preuve qu'un tel poste existait et était disponible à compter du mois de septembre 2005 et soutenait qu'un ingénieur vente, exerçant la même fonction qu'elle-même, avait été l'objet d'une promotion avec mutation au cours de ce même mois et qu'à la date du 9 novembre 2005, la société était toujours à la recherche d'un ingénieur commercial pour un poste basé à Annecy ; que la cour d'appel s'est donc appuyée sur des données largement postérieures aux dates à laquelle la société exposante a proposé le poste d'ingénieur commercial à Mme X... en application de la clause de mobilité, soit le 1er mars 2005, à laquelle Mme X... a manifesté son refus, c'est-à-dire le 7 mars 2005, et à laquelle ladite salariée a été licenciée, soit le 19 avril 2005 ; qu'en statuant ainsi, en s'appuyant sur des éléments qui ne pouvaient pas, par nature, contribuer à démontrer que la société Otis n'avait pas proposé un poste disponible sur Annecy au moment de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ou au moment où elle tirait les conséquences du refus de Mme X... d'exécuter son contrat de travail, de telle sorte qu'ils ne pouvaient permettre de caractériser un comportement déloyal de l'exposante à l'occasion de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il était soutenu par Mme X... que le poste proposé par l'exposante dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité était libre depuis le mois de janvier 2005 ; qu'elle s'est également bornée à énoncer que Mme X... soutenait qu'un ingénieur vente, exerçant la même fonction qu'elle-même, avait été l'objet d'une promotion avec mutation au cours du mois de septembre 2005 et qu'à la date du 9 novembre 2005, la société était toujours à la recherche d'un ingénieur commercial pour un poste basé à Annecy identique à celui qu'elle occupait et à laquelle il n'a jamais été proposé ; qu'en statuant ainsi, en se référant seulement aux prétentions de Mme X..., sans caractériser en aucune façon en quoi ces prétentions étaient avérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que pour dire que la proposition du poste litigieux était abusive, la cour d'appel énonce qu'il est établi que l'exposante a proposé ce poste à la salariée trois semaines seulement avant son retour dans l'entreprise, et qu'il était soutenu par Mme X... que le poste en question était libre depuis le mois de janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, en s'appuyant sur les seules prétentions de Mme X... et sans constater que le poste litigieux était effectivement libre depuis le mois de janvier 2005, et cependant que le délai de trois semaines constituait un délai de prévenance raisonnable en raison de la proximité entre le lieu de travail initial, Annecy, et la nouvelle affectation de Mme X..., Chambery -ces deux villes étant seulement distantes de 58 km- ainsi que du fait que Mme X... avait déjà occupé des fonctions durant quelques mois à Chambéry, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°/ que le fait que l'employeur ait recruté le remplaçant de Mme X... par contrat à durée indéterminée afin de remplacer cette dernière sur une période de près de quatre ans -ce à quoi aucune disposition légale ne s'opposait- ne peut caractériser un comportement déloyal dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité liant Mme X... à son retour de congé parental ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé les articles L. 121-1 et 122-28-3 du code du travail, et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve apportés par la salariée, que l'employeur avait muté Mme X... , mère de quatre jeunes enfants, à son retour de congé parental en ne lui proposant le poste litigieux que trois semaines avant son retour dans l'entreprise alors que ce poste était libre depuis janvier ce qui l'avait mise dans l'impossibilité de tenir le délai ainsi fixé ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-28-6 devenu les articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 13 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la limite maximale d'une année pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et que selon les dispositions légales la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des dispositions spécifiques de la convention collective et de leur articulation avec la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a condamné la société Otis à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée une première fois par la société Otis du 9 octobre 1989 au 31 août 1994, a été de nouveau engagée le 18 avril 1997 en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, vente service pour la région Centre Est, basée à Clermont-Ferrand ; qu'une clause de mobilité annexée au contrat prévoyait qu'elle pourrait être affectée dans les principales villes de France où OTIS possède des établissements, la liste des centres d'activité les plus importants étant jointe ; qu'elle a été mutée à Annecy par avenant du 24 janvier 2000 ; qu'après avoir été absente du 7 mai 2001 au 26 mars 2005 au titre de divers congés de maternité et parentaux, la salariée a demandé le 26 octobre 2004 à retrouver son poste à Annecy ; que l'employeur l'ayant informée le 1er mars 2005 de son affectation à l'agence de Chambéry, la salariée l'a refusée ; qu'elle a été licenciée le 19 avril 2005 avec dispense de l'exécution de son préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Otis s'était comportée de façon déloyale en mettant en oeuvre la clause de mobilité liant Mme X..., d'avoir par conséquent décidé que le licenciement de cette dernière à la suite de son refus d'accepter sa mutation à Chambéry était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Otis à verser à Mme X... une somme au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une rupture vexatoire, les deux causes de préjudice étant confondues, ainsi qu'à rembourser à l'assedic des Alpes les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'un salarié ait été affecté de façon durable dans une ville ne rend pas abusive la décision de l'employeur de muter ledit salarié en application d'une clause de mobilité dans une autre ville ; que pour dire que la mise en oeuvre de la clause de mobilité liant Mme X... par la société exposante aurait été déloyale, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait travaillé à Chambéry que pendant quelques mois depuis un avenant du 24 janvier 2000 à son contrat de travail de 1997, et qu'elle n'avait à cette exception près pas été basée ailleurs qu'à Annecy ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était contraire à la bonne foi contractuelle ou étrangère à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que les conséquences d'une décision de l'employeur sur la vie familiale d'un salarié n'ont pas pour effet de la rendre abusive, dès lors que la décision est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché ; que le respect dû à la vie familiale des salariés ne peut par conséquent leur permettre d'exécuter le contrat de travail dans les conditions qu'ils désirent, et interdit seulement à l'employeur de prendre des décisions non justifiées par l'intérêt de l'entreprise ou portant une atteinte disproportionnée ; que pour dire que la mise en oeuvre de la clause de mobilité liant Mme X... était déloyale, la cour d'appel s'est contentée de relever que ladite salariée soutenait à juste titre que sa nouvelle affectation entraînait des contraintes qui ajoutées aux trajets quotidiens entre Annecy et Chambéry lui interdisaient d'accepter le poste proposé sauf à mettre en péril sa vie familiale ; qu'en se bornant ainsi à constater que la mutation proposée en application de la clause de mobilité avait un impact sur la vie familiale de Mme X... sans caractériser le caractère injustifié ou disproportionné de cette atteinte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la bonne foi contractuelle et la conformité à l'intérêt de l'entreprise d'une décision de l'employeur de muter le salarié en application d'une clause de mobilité s'apprécie au jour de la mise en oeuvre de cette décision ; que pour dire que l'exposante avait eu un comportement déloyal en mettant en oeuvre la clause de mobilité liant Mme X..., la cour d'appel a considéré qu'aucun poste n'avait été proposé à cette dernière sur Annecy ; que pour ce faire, elle a relevé que Mme X... rapportait la preuve qu'un tel poste existait et était disponible à compter du mois de septembre 2005 et soutenait qu'un ingénieur vente, exerçant la même fonction qu'elle-même, avait été l'objet d'une promotion avec mutation au cours de ce même mois et qu'à la date du 9 novembre 2005, la société était toujours à la recherche d'un ingénieur commercial pour un poste basé à Annecy ; que la cour d'appel s'est donc appuyée sur des données largement postérieures aux dates à laquelle la société exposante a proposé le poste d'ingénieur commercial à Mme X... en application de la clause de mobilité, soit le 1er mars 2005, à laquelle Mme X... a manifesté son refus, c'est-à-dire le 7 mars 2005, et à laquelle ladite salariée a été licenciée, soit le 19 avril 2005 ; qu'en statuant ainsi, en s'appuyant sur des éléments qui ne pouvaient pas, par nature, contribuer à démontrer que la société Otis n'avait pas proposé un poste disponible sur Annecy au moment de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ou au moment où elle tirait les conséquences du refus de Mme X... d'exécuter son contrat de travail, de telle sorte qu'ils ne pouvaient permettre de caractériser un comportement déloyal de l'exposante à l'occasion de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et les articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il était soutenu par Mme X... que le poste proposé par l'exposante dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause de mobilité était libre depuis le mois de janvier 2005 ; qu'elle s'est également bornée à énoncer que Mme X... soutenait qu'un ingénieur vente, exerçant la même fonction qu'elle-même, avait été l'objet d'une promotion avec mutation au cours du mois de septembre 2005 et qu'à la date du 9 novembre 2005, la société était toujours à la recherche d'un ingénieur commercial pour un poste basé à Annecy identique à celui qu'elle occupait et à laquelle il n'a jamais été proposé ; qu'en statuant ainsi, en se référant seulement aux prétentions de Mme X..., sans caractériser en aucune façon en quoi ces prétentions étaient avérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que pour dire que la proposition du poste litigieux était abusive, la cour d'appel énonce qu'il est établi que l'exposante a proposé ce poste à la salariée trois semaines seulement avant son retour dans l'entreprise, et qu'il était soutenu par Mme X... que le poste en question était libre depuis le mois de janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, en s'appuyant sur les seules prétentions de Mme X... et sans constater que le poste litigieux était effectivement libre depuis le mois de janvier 2005, et cependant que le délai de trois semaines constituait un délai de prévenance raisonnable en raison de la proximité entre le lieu de travail initial, Annecy, et la nouvelle affectation de Mme X..., Chambery -ces deux villes étant seulement distantes de 58 km- ainsi que du fait que Mme X... avait déjà occupé des fonctions durant quelques mois à Chambéry, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
6°/ que le fait que l'employeur ait recruté le remplaçant de Mme X... par contrat à durée indéterminée afin de remplacer cette dernière sur une période de près de quatre ans -ce à quoi aucune disposition légale ne s'opposait- ne peut caractériser un comportement déloyal dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité liant Mme X... à son retour de congé parental ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé les articles L. 121-1 et 122-28-3 du code du travail, et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve apportés par la salariée, que l'employeur avait muté Mme X... , mère de quatre jeunes enfants, à son retour de congé parental en ne lui proposant le poste litigieux que trois semaines avant son retour dans l'entreprise alors que ce poste était libre depuis janvier ce qui l'avait mise dans l'impossibilité de tenir le délai ainsi fixé ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-28-6 devenu les articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 13 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 18 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la limite maximale d'une année pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et que selon les dispositions légales la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des dispositions spécifiques de la convention collective et de leur articulation avec la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a condamné la société Otis à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.