Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 octobre 2008, 07-21.037, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte qu'elle ne peut fixer sa décision avant l'expiration du délai fixé par elle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Eternit de 1956 à 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que, pour dire que la décision de prise en charge était opposable à la société Eternit, et que la caisse pourrait recouvrer contre elle les sommes dont elle ferait l'avance, l'arrêt énonce que la lettre de la caisse accompagnant la transmission de la copie du dossier à l'employeur l'informait de la date à laquelle elle prendrait sa décision, à savoir le 29 mai 2005, et que la société Eternit ayant reconnu avoir pris connaissance des documents de ce dossier par lettre du 24 mai 2005, la notification de prise en charge le 28 mai 2005 n'était pas de nature à lui faire grief ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit opposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie de M. X... et dit que la caisse pourrait recouvrer contre la société Eternit les sommes dont elle ferait l'avance, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de prendre en charge la maladie de M. X... à titre professionnel est inopposable à la société Eternit ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


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