Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 06-16.066, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 06-16.066, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-16.066
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 octobre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 février 2006- Président
- M. Bargue
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de séquestre répartiteur du compte de la société Malek Debord ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 39 et 42 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, et que, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l'obligation se borne au paiement d'une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier ;
Attendu que Mme Z..., épouse X... a vendu en janvier 1991 un fonds de commerce par l'intermédiaire de la société Malek Debord (la société) moyennant le prix de 370 000 francs, séquestré entre les mains de cette société puis détourné ; que la société ayant été mise, huit mois plus tard, en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme X... a adressé, le 23 décembre 1992, une mise en demeure de payer à la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM (la caisse de garantie) ; que le compte professionnel de la société affecté à la réception des versements ou remises effectuées au titre de son activité d'intermédiaire dans les ventes d'immeubles et fonds de commerce présentant un solde créditeur de 7 457 804,35 francs, le juge des référés a désigné un séquestre chargé de répartir cette somme entre les différents ayants droit ; qu'estimant être dans l'impossibilité de procéder à sa mission , le séquestre a assigné toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par la répartition des fonds séquestrés afin qu'elles fassent valoir leurs droits ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 février 1997 ayant été cassé le 23 mai 2000 (Ch. Com, pourvoi n°9719403), M. Y..., séquestre répartiteur, a procédé à une répartition partielle des sommes disponibles en versant la somme de 26 804,48 euros à Mme X... ; que cette dernière ayant assigné en référé la caisse de garantie, celle-ci lui a payé une somme de 20 380,63 euros à titre provisionnel ; que Mme X... a alors assigné la caisse de garantie et M. Y..., ès qualité, de séquestre répartiteur afin de voir fixer sa créance à la somme de 56 406,14 euros (370 000 francs) de se voir donner acte de ce que la société Malek Debord lui restait redevable de 9 221,03 euros, d'entendre la caisse de garantie condamnée à lui payer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal produits par la somme de 56 406,14 euros à compter du 23 décembre 1992, en sollicitant la capitalisation des intérêts ; que la cour d'appel, après avoir fixé la créance de Mme X... conformément à sa demande, a condamné la caisse de garantie à lui payer la somme de 9 221,03 euros et l'a déboutée du surplus de ses prétentions ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 1992, l'arrêt attaqué retient que la garantie financière accordée par la caisse s'analyse en un cautionnement des fonds non représentés par ses adhérents à l'exclusion de toute autre somme et ajoute que cette caisse de garantie, dont la responsabilité personnelle n'est pas ici recherchée, n'est pas tenue des intérêts des fonds cautionnés au titre des articles 2015 et 1153 qui ne sont pas applicables à la garantie mise en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si la caisse de garantie ne pouvait être tenue du paiement d'intérêts moratoires sur les sommes versées par le séquestre répartiteur, le retard qu'elle a apporté au paiement du solde de la dette la rendait débitrice, de tels intérêts sur celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la caisse de garantie au paiement des intérêts au taux légal produits par la somme de 56 406,14 euros à compter du 23 décembre 1992 et de capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de séquestre répartiteur du compte de la société Malek Debord ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 39 et 42 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, et que, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l'obligation se borne au paiement d'une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier ;
Attendu que Mme Z..., épouse X... a vendu en janvier 1991 un fonds de commerce par l'intermédiaire de la société Malek Debord (la société) moyennant le prix de 370 000 francs, séquestré entre les mains de cette société puis détourné ; que la société ayant été mise, huit mois plus tard, en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme X... a adressé, le 23 décembre 1992, une mise en demeure de payer à la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM (la caisse de garantie) ; que le compte professionnel de la société affecté à la réception des versements ou remises effectuées au titre de son activité d'intermédiaire dans les ventes d'immeubles et fonds de commerce présentant un solde créditeur de 7 457 804,35 francs, le juge des référés a désigné un séquestre chargé de répartir cette somme entre les différents ayants droit ; qu'estimant être dans l'impossibilité de procéder à sa mission , le séquestre a assigné toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par la répartition des fonds séquestrés afin qu'elles fassent valoir leurs droits ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 février 1997 ayant été cassé le 23 mai 2000 (Ch. Com, pourvoi n°9719403), M. Y..., séquestre répartiteur, a procédé à une répartition partielle des sommes disponibles en versant la somme de 26 804,48 euros à Mme X... ; que cette dernière ayant assigné en référé la caisse de garantie, celle-ci lui a payé une somme de 20 380,63 euros à titre provisionnel ; que Mme X... a alors assigné la caisse de garantie et M. Y..., ès qualité, de séquestre répartiteur afin de voir fixer sa créance à la somme de 56 406,14 euros (370 000 francs) de se voir donner acte de ce que la société Malek Debord lui restait redevable de 9 221,03 euros, d'entendre la caisse de garantie condamnée à lui payer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal produits par la somme de 56 406,14 euros à compter du 23 décembre 1992, en sollicitant la capitalisation des intérêts ; que la cour d'appel, après avoir fixé la créance de Mme X... conformément à sa demande, a condamné la caisse de garantie à lui payer la somme de 9 221,03 euros et l'a déboutée du surplus de ses prétentions ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 1992, l'arrêt attaqué retient que la garantie financière accordée par la caisse s'analyse en un cautionnement des fonds non représentés par ses adhérents à l'exclusion de toute autre somme et ajoute que cette caisse de garantie, dont la responsabilité personnelle n'est pas ici recherchée, n'est pas tenue des intérêts des fonds cautionnés au titre des articles 2015 et 1153 qui ne sont pas applicables à la garantie mise en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si la caisse de garantie ne pouvait être tenue du paiement d'intérêts moratoires sur les sommes versées par le séquestre répartiteur, le retard qu'elle a apporté au paiement du solde de la dette la rendait débitrice, de tels intérêts sur celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la caisse de garantie au paiement des intérêts au taux légal produits par la somme de 56 406,14 euros à compter du 23 décembre 1992 et de capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse de garantie de l'immobilier FNAIM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.