Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 08-80.858, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Antoine,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 décembre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 495-14 du code de procédure pénale, de l'article L. 234-1 du code de la route, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et ce en état de récidive légale, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai avant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

" aux motifs « que la cour constate que la preuve du délit de conduite en état d'ivresse manifeste résulte d'éléments extérieurs à la procédure de garde à vue annulée ; … qu'en effet, lorsque Antoine X... a été interpellé par le capitaine de gendarmerie Christophe Y..., il a été invité, avant tout placement en garde à vue, à se soumettre à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est avérée positive, témoignant, par là-même, d'un état d'ivresse avéré ; … que, de surcroît, lorsque le prévenu a comparu, le 30 janvier 2007, devant le procureur de la République, selon procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il affirmait : « je reconnais ma culpabilité » ; que, de surcroît, devant la cour, Antoine X... a clairement et loyalement indiqué s'être livré à des libations au domicile de son beau-frère, juste avant de prendre le volant de sa voiture ; … que, de ces éléments, résulte la preuve qu'Antoine X... a bien conduit son véhicule automobile, alors qu'il était en état d'ivresse manifeste ; qu'il sera, dès lors, après réformation du jugement entrepris, déclaré coupable de ces faits » ;

" alors, d'une part, que lorsque, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ; qu'en l'espèce le procès-verbal, établi dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, faisant état de la reconnaissance par Antoine X... de sa culpabilité et de son refus de la peine proposée par le procureur de la République, a été transmis à la cour d'appel qui s'est fondée sur cette reconnaissance pour retenir la culpabilité d'Antoine X... ; que la décision de la cour d'appel est dès lors entachée de nullité ;

" alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer Antoine X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel s'est fondée sur le résultat positif d'une épreuve d'éthylotest et sur la reconnaissance par Antoine X... du fait qu'il avait bu avant de prendre sa voiture ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de preuve qui, s'ils peuvent éventuellement établir l'ingérence d'alcool, sont impropres à démontrer le caractère manifeste de l'ivresse du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 495-14 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure ;

Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors de son audition, le 30 janvier 2007, par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu a reconnu sa culpabilité ;

Mais attendu qu'en statuant par ce motif, alors qu'il ne pouvait être fait état, par la juridiction de jugement, des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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