Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.694, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.694, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-40.694
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 24 septembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 14 décembre 2006- Président
- M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable ; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation du pôle finances ; que le salarié a refusé cette modification par lettre du 4 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que soit prononcée la nullité du licenciement et subsidiairement la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait jamais invoqué un licenciement économique et qu'il s'en défendait, et d'autre part, que le fait qu'un motif ne soit pas inhérent à la personne ne suffisait pas à lui conférer un caractère économique ;
Attendu cependant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail faisant suite à une nouvelle organisation du pôle finances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L. 1233-3 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2002 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en qualité de responsable de finances ; qu'à la fin de l'année 2003, le crédit agricole a décidé de réorganiser ses services financiers en fusionnant les services de contrôle de gestion et de contrôle comptable ; que, par lettre du 20 avril 2004, il a été proposé à M. X... une modification de son contrat de travail faisant suite à la réorganisation du pôle finances ; que le salarié a refusé cette modification par lettre du 4 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que soit prononcée la nullité du licenciement et subsidiairement la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait jamais invoqué un licenciement économique et qu'il s'en défendait, et d'autre part, que le fait qu'un motif ne soit pas inhérent à la personne ne suffisait pas à lui conférer un caractère économique ;
Attendu cependant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir refusé une proposition de modification de son contrat de travail faisant suite à une nouvelle organisation du pôle finances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère économique de son licenciement, et à voir en conséquence condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-proposition d'un congé de reclassement, d'un PARE anticipé ou d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.