Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-16.627, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-16.627, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-16.627
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 23 septembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 03 avril 2007- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article 350 terdecies de l'annexe III de ce code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que, dans ce cas, le fonctionnaire des impôts compétent pour procéder au contrôle des droits de mutation est celui du lieu de situation de l'immeuble ;
Attendu que par acte du 12 janvier 1989, la société Caleton (la société) a acquis un terrain situé à Biot sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens ; que l'acte d'achat a été publié à la conservation des hypothèques de Grasse ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre l'immeuble dans le délai légal, le centre des impôts de Valbonne a procédé aux rappels de droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication de l'acte ; que la société a fait assigner la direction générale des impôts afin que soit constaté le caractère irrégulier de la procédure d'imposition suivie par celle-ci au motif principal de l'incompétence territoriale du centre des impôts de Valbonne ;
Attendu que pour déclarer irrégulier le redressement du 25 octobre 2002, notifié à la société par un fonctionnaire en poste au centre des impôts de Valbonne, la cour d'appel retient que le lieu d'imposition de la vente était celui du lieu de la publication de l'acte, en l'espèce à Grasse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Caleton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 647 et 657 du code général des impôts, ensemble l'article 350 terdecies de l'annexe III de ce code ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier et que la formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble ; que, dans ce cas, le fonctionnaire des impôts compétent pour procéder au contrôle des droits de mutation est celui du lieu de situation de l'immeuble ;
Attendu que par acte du 12 janvier 1989, la société Caleton (la société) a acquis un terrain situé à Biot sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts applicable aux marchands de biens ; que l'acte d'achat a été publié à la conservation des hypothèques de Grasse ; qu'ayant constaté la défaillance de la société dans son engagement de revendre l'immeuble dans le délai légal, le centre des impôts de Valbonne a procédé aux rappels de droits de mutation et taxes annexes qui avaient été suspendus lors de la publication de l'acte ; que la société a fait assigner la direction générale des impôts afin que soit constaté le caractère irrégulier de la procédure d'imposition suivie par celle-ci au motif principal de l'incompétence territoriale du centre des impôts de Valbonne ;
Attendu que pour déclarer irrégulier le redressement du 25 octobre 2002, notifié à la société par un fonctionnaire en poste au centre des impôts de Valbonne, la cour d'appel retient que le lieu d'imposition de la vente était celui du lieu de la publication de l'acte, en l'espèce à Grasse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Caleton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.