Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.528 06-45.529, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.528 06-45.529, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 06-45.528, 06-45.529
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 septembre 2008
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, du 18 septembre 2006- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois N° M 06-45.528 et N 06-45.529 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 18 septembre 2006), que la société Ecu, qui employait au moins onze salariés, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2005 avec une période d'observation ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 mars 2006, M. X... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'un représentant des salariés a été désigné par ses collègues ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail en alléguant qu'aucune élection de délégués du personnel n'avait été organisée dans l'entreprise sans qu'aucun procès-verbal de carence soit adressé à l'inspection du travail ;
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux jugements d'avoir fixé la créance de M. Y... et d'autres salariés au passif de la liquidation de la société Ecu à une indemnité égale à un mois de salaire en application de l'article L. 321-2-1, devenu l'article L. 1235-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 621-8, dernier alinéa, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'il en résulte que l'article L. 321-2-1 du code du travail, qui sanctionne le non-respect des obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lors d'une procédure de licenciement pour motif économique en raison de l'absence de mise en place des institutions représentatives et de constat de carence, est inapplicable lors d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnité du salarié, le conseil des prud'hommes juge qu'aucune disposition ne prévoit que l'article L. 321-2-1 du code du travail ne s'applique pas en cas de procédure de redressement judiciaire ou de licenciement économique ; qu'en statuant ainsi, ledit conseil viole les articles précités ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour faire droit à la demande d'indemnité du salarié, décide qu'en fait, l'employeur a fait signer à ses salariés un procès-verbal d'élection du représentant des salariés pour que ce soit une de leurs collègues, Mme Z..., qui les représente ; qu'en s'octroyant ainsi le droit de déterminer si Mme Z... pouvait se prévaloir de cette qualité et en déniant toute conséquence à sa désignation, ledit conseil de prud'hommes excède ses pouvoirs et viole l'article susvisé ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.
Vu leur connexité, joint les pourvois N° M 06-45.528 et N 06-45.529 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 18 septembre 2006), que la société Ecu, qui employait au moins onze salariés, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2005 avec une période d'observation ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 mars 2006, M. X... étant nommé mandataire liquidateur ; qu'un représentant des salariés a été désigné par ses collègues ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 321-2-1 du code du travail en alléguant qu'aucune élection de délégués du personnel n'avait été organisée dans l'entreprise sans qu'aucun procès-verbal de carence soit adressé à l'inspection du travail ;
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux jugements d'avoir fixé la créance de M. Y... et d'autres salariés au passif de la liquidation de la société Ecu à une indemnité égale à un mois de salaire en application de l'article L. 321-2-1, devenu l'article L. 1235-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 621-8, dernier alinéa, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions ; qu'il en résulte que l'article L. 321-2-1 du code du travail, qui sanctionne le non-respect des obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lors d'une procédure de licenciement pour motif économique en raison de l'absence de mise en place des institutions représentatives et de constat de carence, est inapplicable lors d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnité du salarié, le conseil des prud'hommes juge qu'aucune disposition ne prévoit que l'article L. 321-2-1 du code du travail ne s'applique pas en cas de procédure de redressement judiciaire ou de licenciement économique ; qu'en statuant ainsi, ledit conseil viole les articles précités ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour faire droit à la demande d'indemnité du salarié, décide qu'en fait, l'employeur a fait signer à ses salariés un procès-verbal d'élection du représentant des salariés pour que ce soit une de leurs collègues, Mme Z..., qui les représente ; qu'en s'octroyant ainsi le droit de déterminer si Mme Z... pouvait se prévaloir de cette qualité et en déniant toute conséquence à sa désignation, ledit conseil de prud'hommes excède ses pouvoirs et viole l'article susvisé ;
Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.