Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.463, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.463, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-42.463
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 septembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 23 mars 2007- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Transports Quincé selon deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de "chauffeur saisonnier", pour effectuer des transports du 1er avril jusqu'au 5 décembre 2003, depuis la carrière de Boitron , puis du 11 mars au 30 novembre 2004, depuis celle de Chailloué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la seconde convention en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat à durée déterminée saisonnier doit être distingué de celui conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activités déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en considérant que la société n'avait pu conclure des contrats à durée déterminée saisonniers avec M. X... dans la mesure où la société Transports Quincé était une entreprise de transport routier dont l'activité s'exerçait toute l'année, la cour d'appel a statué, dans son arrêt infirmatif, par un motif aussi erroné qu'inopérant et n'a pas, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'interruption annuelle des travaux publics entre le mois de décembre et le mois de mars n'était pas de nature à caractériser la saisonnalité visée par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la société Transports Quincé était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'aucun élément n'était produit pour établir que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux publics sont soumis aux conditions climatiques, étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Transports Quincé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2007), que M. X... a été engagé par la société Transports Quincé selon deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de "chauffeur saisonnier", pour effectuer des transports du 1er avril jusqu'au 5 décembre 2003, depuis la carrière de Boitron , puis du 11 mars au 30 novembre 2004, depuis celle de Chailloué ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la seconde convention en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat à durée déterminée saisonnier doit être distingué de celui conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activités déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en considérant que la société n'avait pu conclure des contrats à durée déterminée saisonniers avec M. X... dans la mesure où la société Transports Quincé était une entreprise de transport routier dont l'activité s'exerçait toute l'année, la cour d'appel a statué, dans son arrêt infirmatif, par un motif aussi erroné qu'inopérant et n'a pas, par conséquent, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'interruption annuelle des travaux publics entre le mois de décembre et le mois de mars n'était pas de nature à caractériser la saisonnalité visée par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la société Transports Quincé était une entreprise de transports routiers dont l'activité s'exerçait toute l'année et, d'autre part, qu'aucun élément n'était produit pour établir que les carrières visées dans les contrats de travail auraient eu une activité saisonnière, la circonstance que les chantiers de travaux publics sont soumis aux conditions climatiques, étant insuffisante pour démontrer que l'emploi de chauffeur de carrière serait une tâche appelée à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Transports Quincé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.