Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-14.884, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-14.884, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 07-14.884
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 10 septembre 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 22 avril 2005- Président
- M. Weber
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2005), que M. X... a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (SPARTE), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement ; qu' à la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces en sorte que M. X... a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X... avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2005), que M. X... a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (SPARTE), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement ; qu' à la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces en sorte que M. X... a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X... avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.