Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 21 février 2008, 07/00706

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL




DU 21 Février 2008
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B. B. / I. L.








Jean Luc X...

C /

Joelle Nadine Y... épouse X...











RG N : 07 / 00706




Aide juridictionnelle

-A R R E T No-


Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier


LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,


ENTRE :

Monsieur Jean Luc X...
né le 13 Décembre 1962 à TOURS (37000)
de nationalité française
consultant financier
demeurant...
46000 CAHORS


représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués



APPELANT d'une Ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 17 Avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 0258

D'une part,



ET :


Madame Joelle Nadine Y... épouse X...
née le 02 Février 1963 à FIGEAC (46100)
de nationalité française
demeurant ...
46000 CAHORS

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Anne TERTRE, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02489 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)


INTIMEE



D'autre part,




A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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*


A la suite de la requête en divorce déposée le 27 février 2007 par Julie Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS, dans une ordonnance rendue le 17 avril 2007, constatait la non conciliation des époux, les autorisait à résider séparément, décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Anaïs, fixait au domicile de Julie Y... sa résidence habituelle, accordait à Jean-Luc X... un droit de visite et d'hébergement et ordonnait l'interdiction de sortie du territoire national.
Par déclaration en date du 07 mai 2007, Jean-Luc X... relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2007, il soutient que la résidence alternée de l'enfant doit être mise en place. A titre subsidiaire, il demande un élargissement de son droit de visite et d'hébergement avec l'instauration d'une enquête sociale. Il sollicite 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 janvier 2008, Julie Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. Elle ne s'oppose pas à la mesure d'enquête sollicitée.
SUR QUOI,
Attendu qu'aucun élément n'est justifié permettant de penser qu'une enquête sociale est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant ; que les demandes de changement de résidence habituelle ne font état d'aucun fait grave nécessitant une vérification ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que la résidence alternée de l'enfant est une possibilité légale mais non une obligation ; qu'elle suppose un minimum d'entente entre les parents, ce qui ne semble pas le cas en l'espèce ; que la résidence au domicile de la mère n'a pas pour but ni pour effet de couper les liens de l'enfant avec son père, mais qu'au contraire, ils peuvent être plus profonds puisqu'ils sont plus rares, mais durant des périodes où l'enfant est plus disponible ;
Que si les attestations produites démontrent l'attachement du père pour sa fille, ce qui n'est pas contesté, les autres documents produits et notamment le " dépôt de plainte " du père ne permettent pas d'affirmer que la garde alternée sollicitée soit la meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant, la conflit parental étant dans une phase aigu ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle fixait au domicile de Julie Y... la résidence habituelle d'Anaïs ;




Attendu sur l'extension du droit de visite et d'hébergement sollicité qu'il est établi que Jean-Luc X... occupe maintenant un appartement à CAHORS qu'il a pris en location, et qu'il exerce un emploi à plein temps ; qu'ainsi, il sera fait droit à sa demande, la restriction précédente étant justifié par ses absences ;

Attendu que la présente décision étant rendue dans l'intérêt de l'enfant, les dépens seront partagés par moitié ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 17 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS en ce qu'elle accordait à Jean-Luc X... un droit de visite et d'hébergement,
Statuant à nouveau,
Dit que Jean-Luc X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à la convenance des parties ou, à défaut d'accord, dit que ce droit s'exercera :
- les 1o 3o et 5o fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au Dimanche 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec avertissement de l'autre partie au moins un mois à l'avance par lettre recommandée,
Dit que l'enfant sera prise et ramenée au domicile du parent gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne digne de confiance,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Rejette la demande d'enquête sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront supportés moitié par Jean-Luc X..., moitié par Joelle Y... et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


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