Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2008, 07-19.714, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, le 30 décembre 2003, M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et que celle-ci a présenté une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;

Sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que l'adultère de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an après la constatation de l'adultère de Mme Y... et la séparation des époux, ne peut être à l'origine de la désunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant les enfants, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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