Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.927, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.927, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.927
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 juillet 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 15 février 2007- Président
- M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2007), que Mme X..., engagée le 6 août 2001 par la société Interdis en qualité d'agréeuse marée, a été licenciée le 19 novembre 2004 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2004, elle a informé son employeur qu'elle était enceinte et lui a envoyé un certificat médical, ainsi que le premier examen prénatal ; que le 22 décembre 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était nul et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ; que par lettre du 11 janvier 2005, la société lui a notifié que son licenciement était nul et non avenu et l'a mise en demeure de reprendre son activité, puis l'a licenciée le 21 février 2005 pour faute grave tenant à son absence injustifiée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire en application de l'article L. 122-30 du code du travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de réintégrer la salariée dont le licenciement est nul en application de l'article L. 122-25-2 du code du travail qu'au cas où celle-ci en fait la demande ; qu'en lui reprochant dès lors d'avoir tardé à proposer sa réintégration à Mme X... cependant qu'elle n'avait aucune obligation positive de réintégrer la salariée et que cette dernière n'avait jamais formulé de demande en ce sens et avait au contraire exigé son solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que l'annulation du licenciement d'une salariée ayant fait connaître son état de grossesse dans les quinze jours de la notification de la lettre de licenciement s'opère de plein droit, aucun texte n'imposant à l'employeur de notifier par écrit la nullité du licenciement ; qu'en considérant, pour apprécier le respect des obligations de l'employeur, qu'il fallait se placer au 11 janvier 2005, date à laquelle il avait «de façon expresse et par écrit annulé le licenciement et invité la salariée à reprendre son activité», la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-25-2 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... lui avait adressé une lettre datée du 5 janvier 2005, dans laquelle l'intéressée reconnaissait à tout le moins qu'au cours de l'entretien du 15 décembre 2004 elle avait été informée de la nullité de son licenciement et de la possibilité de réintégrer son poste ; qu'en considérant néanmoins qu'il avait seulement rempli ses obligations le 11 janvier 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-25-2 du code du travail ;
4°/ que l'annulation d'un licenciement prononcé par un employeur ignorant l'état de grossesse de la salariée n'est possible que si cette dernière fait parvenir un certificat médical dans le délai de 15 jours de la notification de son licenciement ; qu'en cette hypothèse, la remise d'un certificat médical dans les formes prévues à l'article R. 122-9 du code du travail constitue une formalité substantielle ; qu'en décidant du contraire et en considérant que la remise d'un certificat médical non conforme aux prescriptions de l'article R. 122-9 du code du travail obligeait l'employeur à considérer que le licenciement était nul et à réintégrer la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-25-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé à juste titre que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9, alinéa 1er, devenu R. 1225-1 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle, la cour d'appel a constaté que la société Interdis avait eu connaissance de l'état de grossesse dès le 24 novembre 2004 par la production d'un certificat médical attestant que Mme X... présentait les signes d'une grossesse en évolution dont le début était fixé au 20 octobre 2004, ainsi que du premier examen prénatal ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du 2e alinéa de l'article L. 122-25-2, devenu L. 1225-5 du code du travail, que lorsqu'une salariée notifie à l'employeur qu'elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé et que lorsque l'employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait fait savoir à la salariée que le 11 janvier 2005 qu'en application de la loi, son licenciement était annulé, a pu en déduire que compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la réception par l'employeur du certificat médical et sa décision de revenir sur le licenciement du 19 novembre 2004, l'intéressée n'était plus tenue d'accepter sa réintégration, ce qui rendait sans effet le second licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Interdis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2007), que Mme X..., engagée le 6 août 2001 par la société Interdis en qualité d'agréeuse marée, a été licenciée le 19 novembre 2004 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2004, elle a informé son employeur qu'elle était enceinte et lui a envoyé un certificat médical, ainsi que le premier examen prénatal ; que le 22 décembre 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était nul et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ; que par lettre du 11 janvier 2005, la société lui a notifié que son licenciement était nul et non avenu et l'a mise en demeure de reprendre son activité, puis l'a licenciée le 21 février 2005 pour faute grave tenant à son absence injustifiée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de salaire en application de l'article L. 122-30 du code du travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de réintégrer la salariée dont le licenciement est nul en application de l'article L. 122-25-2 du code du travail qu'au cas où celle-ci en fait la demande ; qu'en lui reprochant dès lors d'avoir tardé à proposer sa réintégration à Mme X... cependant qu'elle n'avait aucune obligation positive de réintégrer la salariée et que cette dernière n'avait jamais formulé de demande en ce sens et avait au contraire exigé son solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que l'annulation du licenciement d'une salariée ayant fait connaître son état de grossesse dans les quinze jours de la notification de la lettre de licenciement s'opère de plein droit, aucun texte n'imposant à l'employeur de notifier par écrit la nullité du licenciement ; qu'en considérant, pour apprécier le respect des obligations de l'employeur, qu'il fallait se placer au 11 janvier 2005, date à laquelle il avait «de façon expresse et par écrit annulé le licenciement et invité la salariée à reprendre son activité», la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-25-2 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... lui avait adressé une lettre datée du 5 janvier 2005, dans laquelle l'intéressée reconnaissait à tout le moins qu'au cours de l'entretien du 15 décembre 2004 elle avait été informée de la nullité de son licenciement et de la possibilité de réintégrer son poste ; qu'en considérant néanmoins qu'il avait seulement rempli ses obligations le 11 janvier 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-25-2 du code du travail ;
4°/ que l'annulation d'un licenciement prononcé par un employeur ignorant l'état de grossesse de la salariée n'est possible que si cette dernière fait parvenir un certificat médical dans le délai de 15 jours de la notification de son licenciement ; qu'en cette hypothèse, la remise d'un certificat médical dans les formes prévues à l'article R. 122-9 du code du travail constitue une formalité substantielle ; qu'en décidant du contraire et en considérant que la remise d'un certificat médical non conforme aux prescriptions de l'article R. 122-9 du code du travail obligeait l'employeur à considérer que le licenciement était nul et à réintégrer la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-25-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé à juste titre que l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9, alinéa 1er, devenu R. 1225-1 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle, la cour d'appel a constaté que la société Interdis avait eu connaissance de l'état de grossesse dès le 24 novembre 2004 par la production d'un certificat médical attestant que Mme X... présentait les signes d'une grossesse en évolution dont le début était fixé au 20 octobre 2004, ainsi que du premier examen prénatal ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte du 2e alinéa de l'article L. 122-25-2, devenu L. 1225-5 du code du travail, que lorsqu'une salariée notifie à l'employeur qu'elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé et que lorsque l'employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait fait savoir à la salariée que le 11 janvier 2005 qu'en application de la loi, son licenciement était annulé, a pu en déduire que compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la réception par l'employeur du certificat médical et sa décision de revenir sur le licenciement du 19 novembre 2004, l'intéressée n'était plus tenue d'accepter sa réintégration, ce qui rendait sans effet le second licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Interdis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Interdis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.