Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.325, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 6 août 1984 par la société Sodeleg en qualité de chef d'équipe ; qu'à la suite d'une enquête interne relative à des vols commis au sein de l'entreprise, M. X... a été convoqué à un entretien du 16 février 2005 à l'issue duquel il a remis à son employeur une lettre de démission ; que l'employeur ayant considéré que cette démission était ferme et définitive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de la contrainte dont il aurait fait l'objet pour donner sa démission ; qu'en l'espèce, en considérant que la lettre de démission donnée par M. X... à son employeur avait été obtenue sous la contrainte dès lors, selon les seules affirmations du salarié, qu'elle avait été établie dans les locaux de l'entreprise, en présence de sa hiérarchie après que M. X... ait été convoqué à plusieurs entretiens au cours desquels il a été informé de sa mise en cause dans des vols commis au sein de l'entreprise, sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société et retenu par le jugement infirmé entrepris, que lors de la réunion à l'issue de laquelle M. X... a confirmé sa démission, M. Y..., délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise, était présent, ce qui était de nature à établir que la démission avait été librement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1111 du code civil et L. 122-5 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel dénature les écritures de la société Sodeleg lorsqu'elle affirme qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que la lettre de démission aurait été établie dans les locaux de l'entreprise, en présence de la hiérarchie et sous la menace d'un dépôt de plainte, la société Sodeleg s'étant bornée à préciser que M. X... étant régulièrement mis en cause par ses collègues de travail dans l'enquête sur le vol, ce dont l'employeur l'avait informé, l'intéressé ayant spontanément remis sa démission écrite qu'il avait confirmée ultérieurement, sans subir la moindre pression, devant le président-directeur général de la société, le chef du personnel mais surtout le délégué du personnel ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir le grief de dénaturation, que le salarié avait établi sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise et en présence de sa hiérarchie, après avoir été convoqué à plusieurs entretiens au cours desquels il avait été informé de sa mise en cause dans des vols commis au sein de l'entreprise et menacé d'un dépôt de plainte à son encontre ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que la démission de M. X... ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodeleg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodeleg à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


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