Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.942, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.942, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-40.942
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 juillet 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 22 décembre 2006- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Cibie Recyclage le 27 novembre 1978 en qualité de chauffeur ; qu'il a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 27 avril au 10 mai 2004 ; que le 23 mai, le salarié a rédigé sur son lieu de travail et remis à son employeur une lettre de démission non motivée ; qu'il a été à nouveau en arrêt-maladie à compter du 1er juin puis hospitalisé en établissement psychiatrique à la demande d'un tiers du 8 au 25 juin ; qu'il s'est rétracté de sa démission par courrier du 20 juillet ; que l'employeur ayant considéré que cette démission était ferme et définitive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission donnée par un salarié dans un état de dépression indépendant du comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait clairement valoir que "l'état psychologique du salarié n'a aucun rapport avec son employeur" et que "la lettre de démission ne met en cause ni les conditions d'exécution du contrat de travail, ni le comportement de l'employeur" ; qu'en se bornant, pour dire que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le salarié aurait été sujet à un état dépressif de nature à altérer son jugement au moment de sa démission, sans à aucun moment relever que son état serait résulté du comportement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du code du travail et 489 du code civil ;
2°/ que le caractère libre et non équivoque de la démission d'un salarié doit s'apprécier à la date où elle a été donnée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le salarié avait donné sa démission après être revenu travailler dans l'entreprise au terme d'un arrêt maladie et avant de subir un traitement en raison de son état dépressif ; qu'en ne caractérisant, à aucun moment, l'état de santé du salarié au jour de la rédaction de la lettre de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du code du travail et 489 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des arrêts de travail du salarié pour syndrome dépressif, antérieur et postérieur à sa démission, de son hospitalisation en établissement psychiatrique intervenue deux semaines après sa démission, dont il s'est rétracté par la suite, ainsi que des témoignages et certificats qui lui étaient soumis, que M. X... avait rédigé sa lettre de démission alors qu'il était sujet à un état dépressif et psychotique de nature à altérer son consentement ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que le salarié n'avait pas manifesté une volonté réelle de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cibie recyclage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cibie recyclage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Cibie Recyclage le 27 novembre 1978 en qualité de chauffeur ; qu'il a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif du 27 avril au 10 mai 2004 ; que le 23 mai, le salarié a rédigé sur son lieu de travail et remis à son employeur une lettre de démission non motivée ; qu'il a été à nouveau en arrêt-maladie à compter du 1er juin puis hospitalisé en établissement psychiatrique à la demande d'un tiers du 8 au 25 juin ; qu'il s'est rétracté de sa démission par courrier du 20 juillet ; que l'employeur ayant considéré que cette démission était ferme et définitive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission donnée par un salarié dans un état de dépression indépendant du comportement de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait clairement valoir que "l'état psychologique du salarié n'a aucun rapport avec son employeur" et que "la lettre de démission ne met en cause ni les conditions d'exécution du contrat de travail, ni le comportement de l'employeur" ; qu'en se bornant, pour dire que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que le salarié aurait été sujet à un état dépressif de nature à altérer son jugement au moment de sa démission, sans à aucun moment relever que son état serait résulté du comportement de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du code du travail et 489 du code civil ;
2°/ que le caractère libre et non équivoque de la démission d'un salarié doit s'apprécier à la date où elle a été donnée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le salarié avait donné sa démission après être revenu travailler dans l'entreprise au terme d'un arrêt maladie et avant de subir un traitement en raison de son état dépressif ; qu'en ne caractérisant, à aucun moment, l'état de santé du salarié au jour de la rédaction de la lettre de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 du code du travail et 489 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des arrêts de travail du salarié pour syndrome dépressif, antérieur et postérieur à sa démission, de son hospitalisation en établissement psychiatrique intervenue deux semaines après sa démission, dont il s'est rétracté par la suite, ainsi que des témoignages et certificats qui lui étaient soumis, que M. X... avait rédigé sa lettre de démission alors qu'il était sujet à un état dépressif et psychotique de nature à altérer son consentement ; qu'elle a pu déduire de ces seules constatations que le salarié n'avait pas manifesté une volonté réelle de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cibie recyclage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cibie recyclage à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.