Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 juillet 2008, 07-15.729, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires, qu'il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007), que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété, a assigné Mme Y..., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage, afin qu'elle soit condamnée à retirer les jardinières installées sur les appuis de fenêtres ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'article 16 du règlement de copropriété prévoit : "les fenêtres et balcons devront être tenus en parfait état de propreté et aucun objet ne pourrait être entreposé à demeure", que cette interdiction vise bien les jardinières litigieuses, que cependant, cette infraction au règlement de copropriété ne peut faire l'objet d'une procédure de la part d'un autre copropriétaire que dans la mesure où elle lui cause un préjudice propre dont la preuve n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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