Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.053 07-40.054, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 07-40.053 et n° H 07-40.05 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 , L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., engagés respectivement les 16 mai et 14 novembre 2001 en qualité de techniciens conseils par la société Téléperformance France, société de télémarketing et téléservices, ont été licenciés pour faute grave le 5 mars 2004 au motif qu'ils avaient été surpris en train de fumer un "joint" dans la salle de pause fumeurs de l'entreprise le 9 février 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et condamner par conséquent la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que la réalité d'une consommation de substance illicite par les salariés au sein de l'établissement est établie ; qu'il appartenait à l'employeur de rappeler l'interdiction de fumer un "joint" par la notification d'une sanction ; que s'agissant d'un fait isolé, la sanction immédiate de la perte de l'emploi, sans mise en garde, apparaît néanmoins disproportionnée ;

Attendu, cependant, que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, à l'exception de celles ayant débouté les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, les arrêts rendus le 6 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Téléperformance France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.

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