Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2008, 07-15.223, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, 16 mars 2007), qu'une commission de surendettement ayant saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. et Mme X..., le trésorier de La Loupe (le trésorier) a fait état d'une créance d'un certain montant portant sur des frais de restauration scolaire, en soutenant qu'ils n'avaient pas à être déclarés en raison de leur caractère alimentaire ;

Attendu que le trésorier fait grief au jugement de dire que les dettes de cantine doivent être déclarées dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires ; qu'il en résulte que les frais de cantine, qui ont un caractère alimentaire, n'ont pas à être déclarés dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en jugeant le contraire, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1, alinéa 3, du code de la consommation, ensemble l'article L. 333-1 du même code ;

2°/ que les travaux préparatoires sont inopérants contre un texte clair ; qu'il s'ensuit qu'en retenant une conception restrictive des dettes alimentaires sur le fondement du rapport n° 1003 de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale rédigé par M. Y..., lorsque l'article L. 333-1 du code de la consommation, dépourvu de toute ambigüité, exclut l'ensemble des dettes alimentaires de la procédure de rétablissement, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

3°/ qu'à supposer un recours aux travaux préparatoires, le juge ne pouvait se fonder sur le seul rapport établi par M. Y... qui s'appuyait sur le rédaction initiale du projet de loi dont l'économie avait très sensiblement évolué et dont l'interprétation n'avait jamais fait l'objet d'une approbation ni même d'un échange lors des travaux parlementaires, lorsque l'avis exprimé par la commission des lois présenté par M. Z... ne retenait pas une conception restrictive de la notion de dette alimentaire ; que le juge de l'exécution a violé l'article L. 333-1, alinéa 3, du code de la consommation ensemble l'article L. 333-1 du même code" ;

Mais attendu que le tribunal retient exactement que ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


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