Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 07-87.134, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 07-87.134
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Pelletier (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la convocation en justice adressée à Roland X... ;
" aux motifs que la citation, en fait la convocation par l'officier de police judiciaire, est identique pour les deux prévenus ; que ses mentions obligatoires sont précisées par l'article 390-1 du code de procédure pénale et non 551 du même code qui vise « la citation », acte similaire mais non identique ; qu'il résulte d'un examen attentif des convocations en cause que celles- ci visent bien le fait poursuivi, les textes de loi qui le répriment, le tribunal saisi, la date et l'heure d'audience ; qu'elles précisent que le prévenu peut se faire assister d'un avocat et l'informent qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justifications de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non- imposition ; que, sur la base de ce simple constat, les mentions exigées par le texte applicable sont respectées ;
" alors que le fait poursuivi doit être clairement et expressément énoncé dans l'acte de saisine ; que la convocation d'une personne prévenue pour blessures involontaires, qui se borne à mentionner de manière sommaire et peu explicite son désintérêt pour une manifestation d'un jeu pour enfant avec des taurillons dans une arène, ne peut être regardée comme contenant l'énoncé précis du fait poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une manifestation festive organisée à Rochefort- sur- Loire (Maine- et- Loire), Dylan Y..., âgé de neuf ans, a participé à un jeu consistant à faire passer dans un cerceau un taurillon qui surgissait dans une arène ; que l'enfant a été percuté par l'animal et a été victime d'une fracture de la rate ;
Que Roger A..., président du comité des fêtes de la commune, et le maire de celle- ci, Roland X..., ont été cités devant le tribunal de police, du chef de blessures involontaires, le second pour avoir, le 10 juillet 2004, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les dispositions prévues à l'article 121-3 du code pénal, et, plus précisément, en se désintéressant de l'organisation d'un jeu au cours duquel des enfants étaient mis en présence de taurillons, dans une arène, involontairement causé à Dylan Y... une incapacité totale d'une durée d'un mois, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par Roland X... et tirée de la nullité de la citation en raison de son imprécision, l'arrêt constate que l'acte délivré énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;
Attendu qu'en l'état de cette seule constatation, d'où il résulte que le prévenu a été clairement informé de la nature de l'accusation portée contre lui, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roland X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et l'a condamné une amende de 1 000 euros avec sursis ;
" aux motifs propres que l'association Rochefort animation a signé une convention aux termes de laquelle Michel Z... organisait une quadrilla, à savoir une animation avec des vaches landaises lâchées dans des arènes démontables dans lesquelles des spectateurs volontaires participaient à des jeux avec deux hommes de piste ; que Roland X..., en sa qualité de maire de la commune et des pouvoirs afférents, devait veiller à ce que toutes les mesures de sécurité soient prises, sans s'en remettre à la bonne volonté des organisateurs, comme l'a relevé le tribunal ; qu'il apparaît qu'il ignorait la consistance exacte et complète de l'animation, notamment le jeu prévu avec les enfants ; que son activité s'est révélée aléatoire et le maire n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, pour connaître les risques normalement prévisibles et prendre les mesures adéquates pour les éviter, toutes missions faisant normalement partie de ses attributions, même si celles- ci sont contraignantes ; que ce désengagement de Roland X..., qualifié parfois de manière un peu discutable de manque d'intérêt, constitue une faute ayant exposé la jeune victime à un risque grave, alors même que le prévenu de par ses fonctions de maire était tenu à une particulière vigilance ;
" aux motifs adoptés que Roland X..., dans le cadre de ses pouvoirs de police, était tenu de veiller à ce que toutes les mesures tendant à assurer la sécurité des personnes soient prises et ne pouvait s'en remettre à la bonne volonté des organisateurs comme il l'a reconnu à l'audience ; qu'il est également établi qu'il ne connaissait pas le programme exact des animations et qu'il ne savait pas qu'un jeu allait être organisé dans l'arène avec des enfants ; que les problèmes de sécurité n'ont donné lieu à aucune synthèse entre les responsables de la commune, les services de secours et les organisateurs, sachant que ces derniers comptaient sur plus de dix milles personnes ; que le maire n'a donc pas accompli les diligences normales ; qu'il a délégué de fait l'organisation de la manifestation au comité des fêtes et ne peut s'abriter sur la modestie des moyens de la commune ; qu'il y a lieu de rappeler l'insuffisance de l'information sur le caractère dangereux de la manifestation avec les vaches landaises, l'absence de secours sur place et les conséquences que cela pouvait avoir en cas d'accident majeur ; que ce désengagement de Roland X... constitue une faute qui a exposé Dylan à un risque d'une particulière gravité et qu'en sa qualité de maire, il ne pouvait ignorer ;
" 1°) alors que la faute caractérisée reprochée à l'auteur indirect de l'infraction d'imprudence doit être appréciée concrètement par le juge pénal ; qu'en déduisant du désengagement du maire qu'il n'aurait pas accompli les diligences normales et qu'il avait commis une faute exposant la victime à un risque grave quand de telles constatations n'établissent pas l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) alors qu'en retenant que Roland X... n'a pas accompli les diligences normales sans rechercher en quoi les diligences avérées du prévenu, telles qu'elles résultent de ses conclusions d'appel, notamment l'apposition d'affiches et annonces régulières au micro pour attirer l'attention du public sur les dangers de l'arène, l'information du SDIS et la présence sur les lieux des pompiers volontaires de la commune, n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, et adaptées aux risques prévisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que, de surcroît, le juge du fond devait expliciter les diligences normales exigées par le jeu de l'arène pour établir que l'accident résultait du manquement reproché au prévenu ; qu'en se bornant à stigmatiser le désintérêt du maire et sa méconnaissance de la consistance exacte du jeu de l'arène pour considérer qu'il avait exposé la jeune victime à un risque grave, les juges du fond n'ont pas établi que le dommage résultait du manquement reproché et n'ont ainsi pas légalement justifié leur décision ;
" 4°) alors que seule une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité peut entraîner la déclaration de culpabilité de l'auteur indirect de l'infraction d'imprudence ; que ce risque ne peut être déduit de la réalisation du dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les participants n'ont pas été exposés à un tel risque dès lors que deux hommes de piste encadraient le jeu de l'arène, laquelle était équipée de protections et que l'accident s'est produit en raison de l'immobilité de l'enfant, qui n'a pas esquivé le veau, et de l'inertie des hommes de pistes ; qu'en retenant, dès lors, que le désengagement du maire aurait exposé la jeune victime à un risque grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en toute hypothèse, la responsabilité pénale de l'auteur indirect du dommage ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a, en toute connaissance de cause, exposé autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en se bornant à relever que, de par ses fonctions, le maire était tenu à une particulière vigilance, sans constater qu'il avait connaissance du risque auquel il aurait exposé autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que Roger A..., qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt attaqué, a été déclaré coupable, au motif principal qu'il n'avait pas tenu compte du caractère dangereux du jeu proposé aux enfants et qu'il n'avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prévenir les risques prévisibles d'accident ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Roland X..., l'arrêt retient, par les motifs propres et adoptés, partiellement reproduits au moyen, qu'il s'est borné à déléguer à deux associations locales l'organisation de la manifestation, qui devait attirer plus de 10 000 personnes dans une localité de 2 500 habitants, qu'il s'est désintéressé du programme prévu et qu'il a négligé d'examiner, avec les organisateurs et les services de secours, les questions de sécurité relevant des pouvoirs de police dont il disposait en sa qualité de maire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée, entretenant un lien de causalité certain avec le dommage et ayant exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Foulquié, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;