Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2008, 07-14.341, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 07-14.341
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Weber
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1719-1° et 1315, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a procédé à l'extinction de son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2006), que Mme X..., ayant pris à bail un appartement, propriété de la société civile immobilière Prométhée (la société), a sollicité, en justice, la remise des clés de ce logement ; que la bailleresse a reconventionnellement poursuivi la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à la remise des clés et prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que Mme X... a manqué à son obligation essentielle de payer son loyer et à son engagement de faire réaliser les travaux dans les lieux loués, qu'elle ne peut apporter la preuve du fait négatif qu'elle invoque tiré de l'absence de remise des clés des lieux loués, alors même qu'elle a reconnu devant le tribunal disposer d'une clé et qu'elle a exécuté le contrat en réglant un dépôt de garantie et deux mois de loyer, que la constatation par un huissier de justice que la clé que Mme X... lui remet ouvre la porte d'entrée de l'immeuble collectif ne peut suffire à rapporter la preuve de l'absence de remise des clés de l'appartement par la bailleresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation, en remettant les clés au locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prométhée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prométhée à payer à Me Ricard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.