Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 06-12.489, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 06-12.489, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 06-12.489
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 17 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 22 novembre 2005- Président
- M. Weber (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... faisait état de sa qualité d'entrepreneur en revêtements de sols et murs et imperméabilité des façades, que le Siporex recouvrant les façades n'était pas un support admissible pour l'application d'un revêtement d'imperméabilisation et que les travaux avaient été réalisés par temps de pluie contrairement aux règles de l'art, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne pouvait prétendre qu'il était un simple exécutant et qu'il lui incombait, même s'il n'était pas personnellement à l'origine du choix du produit litigieux, de s'assurer de sa compatibilité avec le support, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... faisait état de sa qualité d'entrepreneur en revêtements de sols et murs et imperméabilité des façades, que le Siporex recouvrant les façades n'était pas un support admissible pour l'application d'un revêtement d'imperméabilisation et que les travaux avaient été réalisés par temps de pluie contrairement aux règles de l'art, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne pouvait prétendre qu'il était un simple exécutant et qu'il lui incombait, même s'il n'était pas personnellement à l'origine du choix du produit litigieux, de s'assurer de sa compatibilité avec le support, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.