Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, 07/05791
Cour d'appel de Montpellier - Ct0015
- N° de RG : 07/05791
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SLS / MGCOUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 12 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05791
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00888
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
...
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
1, rue Lavoisier- BP 209
92002 NANTERRE CEDEX
Représentant : Me Pascale RAYROUX (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945- 1 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée d' instruire l' affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE :
Thierry X... a été engagé par la société SILKOLENE à compter du 16 juin 1997 en qualité de représentant exclusif, ledit contrat de travail portant sur le secteur de prospection des départements 11, 66, 12, 81, 09, 31, 82, 34, 30 et 48 et prévoyant que « Ses attributions ne comportent pas à son profit la concession d' un secteur géographique ni d' un secteur de clientèle. Celui- ci pourra éventuellement être modifié par la société SILKOLENE, sous réserve de maintenir à Monsieur X... Thierry une tournée d' importance équivalente. En contrepartie la société s' engage à maintenir le niveau de rémunération moyen pendant 6 mois ».
Par avenant ne comportant pas de date Thierry X... s' est vu étendre son secteur de prospection aux départements 9, 19, 23, 24, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65 et 87.
Par courrier en date du 20 septembre 2005 la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, venant aux droits de la société SILKOLENE, lui écrivait :
"... Alors que vous êtes entré il y a 8 ans dans la société, votre secteur présente de nombreux cantons sans aucun client, sur tous vos départements...
Votre secteur comprend 21 départements- ce qu' un de vos mails tend à prouver que vous-même considérez comme trop- et votre domicile est complètement excentré...
nous ne pouvons pas être satisfaits de l' évolution de vos ventes depuis votre entrée chez SILKOLENE. Pour vous permettre d' être plus efficace, plus souvent présent, mieux connu et reconnu comme un vendeur de lubrifiants dans la Moto, nous souhaitons centrer votre activité sur les villes à plus fort potentiel, Montpellier, Toulouse, Bordeaux notamment, et confier à d' autres, des non- spécialistes, les parties les plus excentrées et à moindre potentiel de votre secteur. Il y va de l' intérêt de l' Entreprise.
En conséquence, à partir du 1er janvier 2006- et ce afin de préserver l' homogénéité des statistiques-, nous vous demanderons de cesser de visiter les régions suivantes :
Ariège (09)... Comminges (31- l' arrondissement de Saint Gaudens), Gers (32), Landes (40), Pyrénées Atlantiques (64) Hautes Pyrénées (65)...
Cette modification entraîne pour vous une perte de 7056 kgs au 6 septembre, soit 17 % de votre volume et autant de votre chiffre d' affaires.
Compte tenu de votre mode de rémunération, la perte en commissions est de 230 euros mensuels. (j' ai intégré à votre avantage les 4 premiers jours de septembre et divisé par 8).
Nous vous paierons pendant 6 mois, du 1er janvier au 30 juin, une prime baptisée « prime de constitution de secteur » de ce même montant, faisant avec vous le pari que cette période sera suffisante pour récupérer sur votre coeur de cible et de potentiel les quelques 880 kgs mensuels concernés... ".
Thierry X... répondait à ce courrier le 21 novembre suivant en ces termes : " je considère que cette modification de secteur, et donc de sa rémunération, ne peut intervenir que si mon fixe mensuel bénéficie d' une augmentation de 289, 45 euros ".
Après un échange de courriers entre les parties, par message électronique du 20 décembre 2005, l' employeur lui indiquait : " j' accepte votre calcul et votre prime sera de 280, 00 euros pendant 6 mois ".
Le 1er juin 2006 Thierry X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de MONTPELLIER aux fins d' obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et modification autoritaire et illégale du secteur contractuel.
Par décision en date du 25 juillet 2007 le Conseil de Prud' hommes l' a débouté de l' intégralité de ses prétentions.
Thierry X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions écrites réitérées oralement à l' audience, Thierry X... expose que, par son statut, le VRP a droit à un secteur défini et attribué ainsi que d' un territoire sécurisé sur lequel il exerce de façon exclusive son activité.
Il soutient que son employeur a décidé unilatéralement de modifier son secteur en compensant cette perte par le versement, pendant six mois d' une prime.
Il prétend que ce dispositif est illégal et qu' il s' analyse en réalité en une sanction, sans respect d' aucune procédure disciplinaire, à ce que l' employeur considère comme une insuffisance de résultat à caractère fautive.
Il fait valoir qu' il a subi un préjudice résultant de la violation et de l' atteinte aux dispositions statutaires du commercial et soutient que le coût direct de cette éviction est de 305, 00 euros par mois en terme de manque à gagner, indépendamment de son indemnité de clientèle qui n' a pas été chiffrée de façon spécifique.
Il demande par conséquent à la Cour d' infirmer la décision entreprise, de dire nulles et non avenues les modifications apportées à son contrat de travail, d' ordonner à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, sous peine d' une astreinte, de le rétablir dans le périmètre d' activité qui était le sien et de la condamner à lui payer une somme de 80 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice.
Il sollicite enfin l' allocation d' une somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE soutient qu' est légale la clause du contrat de travail prévoyant que les départements composant le secteur du salarié ne lui étaient pas attribués de manière exclusive.
Elle fait valoir que son secteur a d' abord été élargi, compte tenu de la faiblesse de ses résultats, de manière à accroître sa rémunération ; que sur les nouveaux départements affectés, elle devait constater une insuffisance de prospection de Thierry X... sur certains secteurs qui n' étaient quasiment pas, voire jamais, visités ; que dès lors la décision a été prise de recentrer son activité, Thierry X... ne contestant pas l' absence de chiffre d' affaires sur les secteurs délaissés et négociant le montant de la prime qui devait compenser cet aménagement.
La SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE soutient dès lors d' une part que la modification n' a pas été imposée au salarié, d' autre part que Thierry X... ne justifie pas de son préjudice dont il demande réparation à hauteur de 80 000, 00 euros et ce d' autant que les secteurs concernés ne lui rapportaient aucune rémunération.
Enfin elle indique qu' un représentant ne peut prétendre à indemnité de clientèle que s' il justifie de l' augmentation de la clientèle et du chiffre d' affaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le secteur attribué au VRP constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié qu' avec son accord et il est en droit de refuser que lui soit retirée une partie de sa clientèle.
En l' espèce, force est de constater que, bien qu' ayant discuté les chiffres de ses réalisations sur les départements litigieux, Thierry X... a clairement indiqué qu' il n' accepterait la décision de l' employeur que si son fixe mensuel bénéficiait d' une augmentation de 289, 45 euros et qu' il n' a pas émis de refus ou d' opposition lorsqu' il lui a été indiqué que sa prime serait de 280, 00 euros pendant 6 mois.
Force est de constater également qu' il ne conteste pas non plus avoir perçu ladite prime.
Ainsi, comme les premiers juges ayant relevé qu' il n' avait jamais remis en cause ni contesté le message électronique du 20 décembre 2005, il convient de juger que Thierry X... n' est pas recevable en son action tendant à remettre en cause cet accord.
Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé et le salarié sera débouté de l' intégralité de ses prétentions formées en cause d' appel.
Il n' y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, reçoit l' appel principal de Thierry X....
Au fond,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Thierry X... de ses demandes formées en cause d' appel ;
DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Thierry X... aux éventuels dépens d' appel.