Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008, 06/01452

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D' APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 25 MARS 2008
(no, quatre pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 01452

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2005 par le conseil de prud' hommes de Paris, section encadrement, chambre 5, RG no F 01 / 04198.


APPELANTE

S. A. S. A. R. P. SELECTION
13 rue Jean Mermoz
75008 PARIS
représentée par Me Régis CUSINBERCHE, avocat au barreau de PARIS, SELARL LEXIDIA,
toque : D2100.


INTIME

Monsieur Ludovic X...
...
92150 SURESNES
représenté par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1, substitué par Me Florence CHARLUET, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1943


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 11 février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d' instruire l' affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claude JOLY, Conseillère,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.









La cour est saisie de l' appel interjeté par la société Arp du jugement du Conseil de Prud' hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 14 septembre 2005 qui l' a condamnée à payer à M. X... les sommes de :

4 200 € au titre de salaire de la mise à pied,
12 580 € à titre de préavis et 1258 € pour congés payés afférents avec intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
12 580 € pour licenciement (abusif),
450 € pour frais irrépétibles. Faits et demandes des parties :

M. X... a été engagé le 10 juillet 2000 en qualité de responsable des ventes à l' étranger.

Sa dernière rémunération est de 4 192 € par mois.

Il a fait l' objet de deux avertissements les 6 et 8 décembre 2000.

Il a été licencié le 29 janvier 2001 pour faute grave après mise à pied conservatoire selon convocation à entretien préalable du 29 décembre 2000 réceptionnée le 3 janvier 2001.

L' information pour fausses attestations produites par la société Arp et subornation de témoins contre X initiée sur la constitution de partie civile de M. X... et de Mme Z..., autre salariée licenciée à la même époque, a été clôturée par une ordonnance de non- lieu du 15 mars 2004.

La société Arp Sélection demande par voie de réformation de dire la faute grave établie, d' ordonner le remboursement de la somme de 20 721. 89 € avec intérêts à dater du 11 janvier 2006 et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

M. X... par voie de réformation demande de porter l' indemnité pour licenciement abusif au sens de l' article L 122- 14- 5 du code du travail à la somme de 25 500 € et de lui allouer la somme de 25 500 € à titre de préjudice moral et celle de 2000 € pour frais irrépétibles.

sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l' audience du 11 février 2008 ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état pour constituer une faute grave :

de l' utilisation de l' ordinateur à des fins personnelles constatée le 8 décembre 2000, dont notamment l' envoi à M. A... travaillant à Tf 1, société concurrente, de fichier de la société Arp et à des tiers de vidéos pornographiques dont la production pouvait être imputée à la société Arp, tous faits lui portant préjudice,

du défaut de rapport chronologique de ses activités depuis le 20 novembre 2000 demandé les 18 décembre et 21 décembre 2000 qui ne pouvait être limité à un compte- rendu sur le seul film " les blessures assassines ",

d' avoir adressé à partir de l' ordinateur de sa collègue Z... absente, le 29 décembre 2000, son carnet d' adresse à son adresse email personnelle et à M. B..., ce qui porte atteinte au bon fonctionnement de l' entreprise,

de ne pas avoir fait respecter, même après l' avertissement précédent du 8 décembre 2000, le paiement des sommes dues par la Royale Marocaine Cinématographique.

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l' outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l' exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l' employeur peut y avoir accès hors sa présence ;

Le vendredi 8 décembre 2000 Mme C..., responsable administrative, selon attestation versée par elle et M. D..., gérant de la société Arp, ont vérifié tous les boîtes e- mail des postes informatiques des bureaux pour remédier à une panne du serveur avec l' assistance téléphonique de la société Xotis qui en a attesté ;

Les e- mails figurant sur la boîte professionnelle de Ludovic X... arps selection. com ne portent aucune mention comme étant personnels et pouvaient être légitimement ouverts par M. D... sans atteinte à l' intimité de la vie privée de
M. X... ;

Les courriels ayant pour objet " quelle souplesse " du 22 septembre 2000 envoyés à deux destinataires à Tf1et le 20 novembre 2000 sans intitulé à quatre destinataires sont accompagnés d' images pornographiques mettant en scène des adultes ;

Le courriel du 2 octobre 2000 à Roland A... à Tf1 donne l' adresse de cinq " producteurs de courts intéressants " ;

Les courriels du 29 décembre 2000 envoyés par M. X... à partir de l' ordinateur de Melle Z... absente ce jour- là, sous le courriel professionnel de celle- ci, qui pouvait également être légitimement consulté, à une adresse Ludovic X... hotmail et à Stéphane B... portent sur un carnet d' adresses électroniques de professionnels de 21 pages ;

Ces courriels mettant en cause d' une part la respectabilité de la société Arp pour les images pornographiques diffusées à partir de son site professionnel et constituant d' autre part des actes déloyaux répétés d' appropriation et de communication de documents commerciaux de la société Arp à des tiers professionnels travaillant dans des sociétés concurrentes constituent dans leur ensemble une faute grave de nature à empêcher le maintien de M. X... dans la société même pendant la durée préavis ;

La mesure de mise à pied conservatoire est également justifiée ;

Le jugement sera donc infirmé sur les condamnations prononcées ;

Il n' est pas établi de préjudice moral attaché au fait que pendant le mois de décembre 2000 l' accès à internet a été retiré à M. X..., les dossiers mis dans le bureau de M. D..., la ligne téléphonique directe a été enlevée, en raison des faits déloyaux commis avec l' outil informatique ;

Par ailleurs les attestations de Mme E... qui est partie de la société le 10 novembre 2000, de Mme F... employée par une autre société du Groupe, de M. G... présent dans l' entreprise entre août 1998 et janvier 1999 et de Mme H..., metteur en scène, rapportant l' attitude colérique et insultante de M. D... ne portent pas sur ses relations envers M. X... ;

L' attestation de Mme I... partie de la société en décembre 2000 selon laquelle M. X... a été accusé de vol, obligé de vider son sac avant de sortir, insulté et mis sous pression colérique de M. D... est douteuse dans la mesure où elle était affectée dans d' autres bureaux sis à une autre adresse et est contredite par les attestations de six salariés de la société Arp Sélection, dont certains depuis des dizaines d' années, faisant état du caractère passionné et parfois emporté de M. D... mais sans être insultant ;

Les autres reproches ne sont pas établis comme seulement cités par M. X... dans les nombreuses correspondances adressées pendant les mois de décembre 2000 et janvier 2001 qui ne font pas preuve ;

Le jugement sera donc infirmé ;

Il n' y a pas lieu d' ordonner la restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire qui résulte nécessairement du présent arrêt infirmatif ;

Il n' y a pas lieu à frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Condamne M. X... aux entiers dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE






































































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