Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007, 06/06727
Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007, 06/06727
Cour d'appel de Paris - Ct0133
- N° de RG : 06/06727
Audience publique du mercredi 21 novembre 2007
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, du 24 novembre 2005Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2007
(no 7 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06727
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/10607
APPELANT
Monsieur Alexandre X...
... - SL4 3 SY - WINDSOR
ROYAUME-UNI
comparant en personne, assisté de Me André OUANNES, avocat au barreau duVAL DE MARNE, toque : PC 280
INTIMEE
SOCIETE FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE
102, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L 27 ( DGM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Alexandre X... a été embauché par la SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE le 19 août 2002 en qualité d'ingénieur commercial export. Cette dernière société a été absorbée par la société INNOVATRON SERVICES devenue CARTE ET SERVICES. La prise de fonctions a eu lieu le 16 septembre 2002.
Le 19 juillet 2004, la SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE a licencié Alexandre X... pour « comportement non professionnel ».
Le 4 août 2004, Alexandre X... a contesté son licenciement faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS (section encadrement) :
«-Dit que le licenciement de Monsieur Alexandre X... est abusif
-Condamne la SA François-Charles OBERTHUR Fiduciaire à verser à Monsieur Alexandre X... les sommes de :
-10 000,00 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-700,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-Déboute Monsieur Alexandre X... du surplus de sa demande
-Déboute la SA François-Charles OBERTHUR Fiduciaire de sa demande reconventionnelle
Alexandre X... a relevé appel dudit jugement par déclaration du 9 février 2006.
Alexandre X..., aux termes de ses conclusions déposées le 3 octobre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la Cour de :
-Dire que le licenciement de M. Alexandre X... est dépourvu de motif réel et sérieux ;
-Condamner la société François-Charles OBERTHUR Fiduciaire au paiement à Monsieur Alexandre X... des sommes suivantes :
-12.133,12 d'indemnité pour dépassement du forfait jour, en application de l'article L.21215-3-II du Code du travail et de l'article 5.1.1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ;
-4.550 d'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire, en application des articles L. 220-1, L.221-2, L. 221-4 du Code du travail ;
-1.137,50 d'indemnité pour privation des journées de formation qualifiante, en application de l'article 5.1.1 de l'accord d'entreprise liant FCOF ;
-57.000 en application de l'article 2 du contrat de travail de M. X... et de l'article 1134 du Code civil ;
-5.700 d'indemnité de congés payés sur la prime d'objectif, en application de l'article L.223-11 du Code du travail.
- 47.300 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
- 7.550 d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 509 de la convention collective et de l'article L.122-9 du Code du travail ;
-1.637,50 en application de la convention collective et de l'article L.122-8;
-1000 d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
-Dire que toutes les indemnités dues porteront intérêts à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 4 août 2004, en application de l'article 1153-1 du Code civil ;
- Dire que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, soit à compter du 5 août 2005 et à chaque date anniversaire jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1244 du Code civil ;
-Dire que la SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE devra délivrer à M. X... un certificat de travail portant la mention « Directeur régional » au lieu de la mention « Ingénieur commercial » ;
-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à M. X... une indemnité de 700 euros pour frais irrépétibles, et dire que les intérêts sur cette somme seront également capitalisés à compter du 25 novembre 2006 ;
Il fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :
-le décompte de ses horaires de travail n'est pas correct, et que notamment les temps de transport doivent être pris en compte comme temps de travail selon la convention applicable ;
-il a très largement dépassé les 215 jours de travail prévus par la convention ;
-il n'a pas bénéficié de repos hebdomadaires comme convenu ;
-il a perdu une chance d'obtenir une formation qualifiante en ne pouvant bénéficier des trois jours de formation prévus ;
-le bonus spécialement négocié n'a pas été mis en uvre ;
-il a atteint ses objectifs ;
-le licenciement n'a pas de motifs réels et sérieux tant en ce qui concerne le retard que l'absence d'information de la hiérarchie et la mauvaise organisation du travail ;
-les indemnités verses sont insuffisantes ;
-son certificat de travail doit mentionner qu'il occupait un poste de directeur régional.
La SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE par des écritures déposées le 3 octobre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la Cour de :
-RECEVOIR la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE en son appel partiel incident et le dire bien fondé,
-DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
-DIRE et JUGER que Monsieur X... ne démontre pas le bien fondé de ses demandes notamment de nature salariale,
Vu les dispositions de L 122-14- 5 du Code du travail applicable en l'espèce
-INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 24 novembre 2005 en ce qu'il a condamné la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens,
-CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris pour le surplus,
-DEBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER Monsieur X..., à verser à la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C
Elle fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :
-les demandes de Alexandre X... ont été modifiées ;
-elles sont fantaisistes ;
-des manquements professionnels ont été constatés et signalés ;
-Alexandre X... était souvent en retard et s'est présenté en retard à l'entretien préalable ;
-il a demandé des jours d'ARTT après en avoir bénéficié ;
-il modifiait souvent ses dates et heures de déplacements sans demander l'autorisation ;
-son travail était mal sauvegardé au point qu'il a été difficile de reconstituer son travail après qu'il se soit fait voler son ordinateur ;
-les demandes d'indemnités d' Alexandre X... ne sont pas fondées ; elle discute chacune d'entre elles ;
-la demande de certificat de travail avec la mention directeur régional n'est pas fondée.
SUR CE ;
Sur le bien-fondé du licenciement ;
Considérant que la lettre de licenciement fait état d'un comportement non-professionnel à l'encontre de Alexandre X... ; que cette expression en elle-même est vague et ne saurait fonder le licenciement ;
Considérant que la lettre précise que ce comportement s'est manifesté premièrement par « des absences et des retards imprévisibles et répétés sans motif légitime » ; qu'il est précisé que pour la dernière absence du 2 juillet 2004, seul un SMS avait été envoyé ; qu'il est encore précisé que le salarié a reconnu avoir régulièrement des retards de 15 à 30 minutes ; qu'il est enfin précisé que pour l'entretien préalable le salarié s'est présenté avec une heure de retard ;
Mais considérant que le salarié nie avoir reconnu ces retards et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il en a admis la réalité ; qu'au surplus si ces retards avaient réellement été cause de dysfonctionnement depuis longtemps pour l'entreprise ainsi qu'il l'est allégué, on ne peut comprendre qu'une mesure de licenciement n'ait pas été engagée plus tôt, sauf à considérer qu'ils n'aient constitué une tolérance ; que le fait que certaines feuilles de demande de RTT aient été rédigées postérieurement à la date considérée ne permet pas de considérer que ces journées n'aient pas été prises en accord avec l'entreprise, ni que Alexandre X... ne disposait pas d'une certaine latitude pour organiser son travail, ainsi qu'il est d'usage pour des employés d'un niveau hiérarchique élevé, les feuilles produites n'ayant alors qu'une valeur de régularisation ; que sur les deux retards précisément cités, à savoir les 2 juillet 2004 et le jour de l'entretien préalable, pour chacun desquels une explication crédible et suffisante a été fournie et établie, la Cour considère qu'il n'y a pas moyen de considérer qu'ils suffisent à constituer une cause de licenciement ;
Considérant que la lettre indique que le comportement reproché s'est manifesté deuxièmement par : « un défaut d'information et d'autorisation de votre hiérarchie lorsque vous décidez sans raison préalable de modifier vos dates de départ et/ou de retour lors de vos déplacements professionnels » ; qu'aucun exemple ou fait précis n'est cité à l'appui de cette assertion ; que Alexandre X... explique qu'il lui était nécessaire d'adapter ses dates de déplacements en raison de la variété des pays où il prospectait, de leur situation politique, de ses partenaires et des événements qui s'y déroulaient et des difficultés de transport ; qu'il convient de rappeler que Alexandre X... prospectait la zone appelée par son employeur « Caucase » (Ouzbékistan, Tadjikistan, Mongolie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan) et a été appelé à se rendre au Koweït, en Ethiopie, en Slovaquie, en Inde et au Congo et qu'il lui était nécessaire d'adapter sur place ses voyages, sans demander l'autorisation de ses supérieurs, dans le but précisément de mener à bien sa mission ; que ce reproche est dénué également de tout fondement ;
Considérant que la lettre relève également que ce comportement a pris forme troisièmement et dernièrement par une mauvaise organisation du travail ; que le seul exemple cité est le fait que Alexandre X... s'est fait voler son ordinateur et qu'il n'avait été possible qu'avec difficulté en récupérer le contenu ; que Alexandre X... explique pour sa part qu' il avait fait les sauvegarde nécessaires par voie électronique sur une clé USB et sur des disques compacts ce qui avait permis de récupérer les documents ; que la réalité du vol, survenu lors du départ pour un déplacement en Moldavie et au Kirghistan, n'est pas discutée, et résulte d'une plainte aux services de police de l'aéroport CDG ; qu'il résulte de ce document, qu'Alexandre X... s'est fait également dérober de nombreux objets personnels ; qu'il ressort de ces considération que le vol, survenu dans des conditions fortuites, n'a pas eu de conséquences fâcheuses et qu'il n'est aucunement établi qu'il a révélé, par un manque de précaution qui en aurait soit facilité la survenue, soit rendu les conséquences plus graves, le manque d'organisation reproché ;
Considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas rapportée ;
Sur les demandes de rappels, forfais, indemnités et primes ;
Sur les indemnités consécutives au licenciement ;
Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Alexandre X... a pris ses fonctions au sein de la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE le 16 septembre 2002 ; qu'il a été licencié le 19 juillet 2004 ; que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelle en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que Alexandre X... ne jouissait pas de deux années d'ancienneté dans l'entreprise à la date du licenciement ; que les règles de l'article L.122-8 du code du travail, relatives aux modalités de rémunération du travail effectué au cours du préavis, ne sauraient avoir pour effet, comme le prétend Alexandre X..., de modifier les droits ouverts au salarié ou les obligations pesant sur l'employeur nées du licenciement et du fait de ce dernier ; qu'il ne peut voir cette demande aboutir ;
Considérant qu'il appartient à la Cour d'apprécier le montant de l'indemnité en raison des éléments du dossier ; que compte-tenu des éléments produits, de la nature des fonctions exercées par Alexandre X..., de la rémunération et du préjudice subi par lui, la Cour a les éléments pour évaluer le montant du préjudice à 20.000 ;
Sur l'indemnité conventionnelle ;
Considérant que cette indemnité est ouverte pour les salariés bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, et compte-tenu des développements qui précédent, Alexandre X... ne peut se prévaloir d' une telle ancienneté ; qu'il sera débouté de sa demande ;
Sur l'indemnité de préavis conventionnelle ;
Considérant que la demande, concernant les cadres ayant plus de deux années d'ancienneté, sera pour les mêmes motifs pareillement rejetée ;
Sur l'indemnité pour perte d'une chance de bénéficier d'une formation qualifiante ;
Considérant que cette indemnité est sollicitée par Alexandre X... au motif que l'entrepreneur n'a pu bénéficier d'une indemnité qualifiante de trois jours chaque année ;
Considérant que la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE fait valoir que cette formation, qui doit être demandée par le salarié, n'a jamais été sollicitée par Alexandre X... et que ce dernier ne justifie aucunement par ce fait en avoir été privé ;
Considérant qu'il est constant que Alexandre X... ne justifie ni d'une demande de formation qu'il aurait sollicitée et qui n'aurait été satisfaite, ni d'avoir été mis de fait par son employeur dans l'impossibilité de bénéficier d'une telle formation, ni de ce qu'il lui aurait été opposé un refus général d'en bénéficier ; que dès lors Alexandre X..., qui n'a pas demandé ni ne s'est vu opposer un refus de bénéficier de cette formation, verra sa demande rejetée ;
Sur la demande de bonus annuel ;
Considérant que l'article 2 du contrat de travail prévoit le versement d'un bonus annuel « calculé en fonction de la réalisation de ses objectifs », et que Alexandre X... explique n'avoir jamais reçu de somme à ce titre à la différence de ses collègues ; qu'il demande à ce titre, s'appuyant sur les sommes reçus dans son précédent emploi et relevant qu'il a prospecté une zone vaste et difficile pour laquelle il a obtenu des résultats, une somme de 57.000, selon les usages dans son secteur professionnel ;
Mais considérant qu'ainsi qu'elle le relève à juste titre, la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE est la seule à vendre des documents sécurisés et qu'il n'existe pas en conséquence d'usage professionnel ; que par ailleurs le bonus convenu ne prévoyait aucun caractère d'automaticité et présentait un caractère discrétionnaire ; qu'en toute hypothèse Alexandre X... ne produit ni n'offre de produire d'éléments de nature à établir la réalité de cet usage et le caractère automatique de cette prime excepté les explications qu'il fournit sur son ancien emploi, qui concernait un domaine différent, à savoir les détecteurs de drogues et d'explosifs ; qu'enfin il ressort des explications de la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE que Alexandre X... n'aurait effectivement conclu qu'avec la Georgie, qui était déjà client ; qu' Alexandre X... ne produit aucun élément de nature à permettre de discuter ces affirmations ;
Considérant que Alexandre X... sera en conséquence débouté de sa demande ;
Sur la demande d'indemnité pour dépassement du temps de travail ;
Considérant que les articles 2 et 5 du contrat de travail prévoient que, ainsi qu'il l'a été relevé ci-dessus, Alexandre X... disposait d'une large autonomie, compte-tenu de la nature de ses fonctions, pour organiser son travail dans le cadre des missions confiées ; qu'il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire ;
Considérant que dés lors, compte-tenu de ces considérations, il n'établit aucunement, ainsi qu'il en a la preuve, de façon certaine avoir travaillé au-delà du temps prévu ; que notamment il n'est pas discutable que dans les déplacements effectués, il disposait de temps pour s'organiser et jouissait d'une latitude certaine à son retour dans la fixation de ses congés, ainsi qu'il l'a prétendu et qu'il l'a été jugé ci-dessus pour considérer qu'il ne pouvait lui être reproché de manquement vis-à-vis de sa hiérarchie ;
Considérant qu'un examen approfondi des pièces produites ne permet pas à la Cour de considérer qu'il établit la réalité des dépassements de temps allégués ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes ;
Sur la délivrance d'un certificat mentionnant la fonction de « Directeur régional » ;
Considérant que ce titre n'était pas celui de son contrat de travail ; que Alexandre X... n'encadrait personne dans le cadre de ses missions ; que le fait que des cartes de visites écrites en langue russe aient comporté ce titre ne permet pas de considérer qu'il occupait ce titre au sein de l'entreprise ; que la demande sera rejetée ;
Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande que la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE soit condamnée à payer à Alexandre X... la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. B... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE à payer à Alexandre X... la somme de 20.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Déboute M. X... de ses autres demandes ;
-Confirme pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes ;
-Condamne la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE à payer à Alexandre X... la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2007
(no 7 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06727
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG no 04/10607
APPELANT
Monsieur Alexandre X...
... - SL4 3 SY - WINDSOR
ROYAUME-UNI
comparant en personne, assisté de Me André OUANNES, avocat au barreau duVAL DE MARNE, toque : PC 280
INTIMEE
SOCIETE FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE
102, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L 27 ( DGM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CHAUVET, Président
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Alexandre X... a été embauché par la SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE le 19 août 2002 en qualité d'ingénieur commercial export. Cette dernière société a été absorbée par la société INNOVATRON SERVICES devenue CARTE ET SERVICES. La prise de fonctions a eu lieu le 16 septembre 2002.
Le 19 juillet 2004, la SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE a licencié Alexandre X... pour « comportement non professionnel ».
Le 4 août 2004, Alexandre X... a contesté son licenciement faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2005 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS (section encadrement) :
«-Dit que le licenciement de Monsieur Alexandre X... est abusif
-Condamne la SA François-Charles OBERTHUR Fiduciaire à verser à Monsieur Alexandre X... les sommes de :
-10 000,00 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
-700,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-Déboute Monsieur Alexandre X... du surplus de sa demande
-Déboute la SA François-Charles OBERTHUR Fiduciaire de sa demande reconventionnelle
Alexandre X... a relevé appel dudit jugement par déclaration du 9 février 2006.
Alexandre X..., aux termes de ses conclusions déposées le 3 octobre 2007, dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la Cour de :
-Dire que le licenciement de M. Alexandre X... est dépourvu de motif réel et sérieux ;
-Condamner la société François-Charles OBERTHUR Fiduciaire au paiement à Monsieur Alexandre X... des sommes suivantes :
-12.133,12 d'indemnité pour dépassement du forfait jour, en application de l'article L.21215-3-II du Code du travail et de l'article 5.1.1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ;
-4.550 d'indemnité pour non respect du repos hebdomadaire, en application des articles L. 220-1, L.221-2, L. 221-4 du Code du travail ;
-1.137,50 d'indemnité pour privation des journées de formation qualifiante, en application de l'article 5.1.1 de l'accord d'entreprise liant FCOF ;
-57.000 en application de l'article 2 du contrat de travail de M. X... et de l'article 1134 du Code civil ;
-5.700 d'indemnité de congés payés sur la prime d'objectif, en application de l'article L.223-11 du Code du travail.
- 47.300 d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
- 7.550 d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 509 de la convention collective et de l'article L.122-9 du Code du travail ;
-1.637,50 en application de la convention collective et de l'article L.122-8;
-1000 d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
-Dire que toutes les indemnités dues porteront intérêts à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 4 août 2004, en application de l'article 1153-1 du Code civil ;
- Dire que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, soit à compter du 5 août 2005 et à chaque date anniversaire jusqu'à parfait paiement, en application de l'article 1244 du Code civil ;
-Dire que la SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE devra délivrer à M. X... un certificat de travail portant la mention « Directeur régional » au lieu de la mention « Ingénieur commercial » ;
-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé à M. X... une indemnité de 700 euros pour frais irrépétibles, et dire que les intérêts sur cette somme seront également capitalisés à compter du 25 novembre 2006 ;
Il fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :
-le décompte de ses horaires de travail n'est pas correct, et que notamment les temps de transport doivent être pris en compte comme temps de travail selon la convention applicable ;
-il a très largement dépassé les 215 jours de travail prévus par la convention ;
-il n'a pas bénéficié de repos hebdomadaires comme convenu ;
-il a perdu une chance d'obtenir une formation qualifiante en ne pouvant bénéficier des trois jours de formation prévus ;
-le bonus spécialement négocié n'a pas été mis en uvre ;
-il a atteint ses objectifs ;
-le licenciement n'a pas de motifs réels et sérieux tant en ce qui concerne le retard que l'absence d'information de la hiérarchie et la mauvaise organisation du travail ;
-les indemnités verses sont insuffisantes ;
-son certificat de travail doit mentionner qu'il occupait un poste de directeur régional.
La SA FRANÇOIS CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE par des écritures déposées le 3 octobre 2007 dont il a été requis oralement l'adjudication à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande à la Cour de :
-RECEVOIR la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE en son appel partiel incident et le dire bien fondé,
-DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
-DIRE et JUGER que Monsieur X... ne démontre pas le bien fondé de ses demandes notamment de nature salariale,
Vu les dispositions de L 122-14- 5 du Code du travail applicable en l'espèce
-INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 24 novembre 2005 en ce qu'il a condamné la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens,
-CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris pour le surplus,
-DEBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER Monsieur X..., à verser à la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C
Elle fait principalement valoir, outre les explications qui accompagnent ses demandes ci-dessus reproduites, que :
-les demandes de Alexandre X... ont été modifiées ;
-elles sont fantaisistes ;
-des manquements professionnels ont été constatés et signalés ;
-Alexandre X... était souvent en retard et s'est présenté en retard à l'entretien préalable ;
-il a demandé des jours d'ARTT après en avoir bénéficié ;
-il modifiait souvent ses dates et heures de déplacements sans demander l'autorisation ;
-son travail était mal sauvegardé au point qu'il a été difficile de reconstituer son travail après qu'il se soit fait voler son ordinateur ;
-les demandes d'indemnités d' Alexandre X... ne sont pas fondées ; elle discute chacune d'entre elles ;
-la demande de certificat de travail avec la mention directeur régional n'est pas fondée.
SUR CE ;
Sur le bien-fondé du licenciement ;
Considérant que la lettre de licenciement fait état d'un comportement non-professionnel à l'encontre de Alexandre X... ; que cette expression en elle-même est vague et ne saurait fonder le licenciement ;
Considérant que la lettre précise que ce comportement s'est manifesté premièrement par « des absences et des retards imprévisibles et répétés sans motif légitime » ; qu'il est précisé que pour la dernière absence du 2 juillet 2004, seul un SMS avait été envoyé ; qu'il est encore précisé que le salarié a reconnu avoir régulièrement des retards de 15 à 30 minutes ; qu'il est enfin précisé que pour l'entretien préalable le salarié s'est présenté avec une heure de retard ;
Mais considérant que le salarié nie avoir reconnu ces retards et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il en a admis la réalité ; qu'au surplus si ces retards avaient réellement été cause de dysfonctionnement depuis longtemps pour l'entreprise ainsi qu'il l'est allégué, on ne peut comprendre qu'une mesure de licenciement n'ait pas été engagée plus tôt, sauf à considérer qu'ils n'aient constitué une tolérance ; que le fait que certaines feuilles de demande de RTT aient été rédigées postérieurement à la date considérée ne permet pas de considérer que ces journées n'aient pas été prises en accord avec l'entreprise, ni que Alexandre X... ne disposait pas d'une certaine latitude pour organiser son travail, ainsi qu'il est d'usage pour des employés d'un niveau hiérarchique élevé, les feuilles produites n'ayant alors qu'une valeur de régularisation ; que sur les deux retards précisément cités, à savoir les 2 juillet 2004 et le jour de l'entretien préalable, pour chacun desquels une explication crédible et suffisante a été fournie et établie, la Cour considère qu'il n'y a pas moyen de considérer qu'ils suffisent à constituer une cause de licenciement ;
Considérant que la lettre indique que le comportement reproché s'est manifesté deuxièmement par : « un défaut d'information et d'autorisation de votre hiérarchie lorsque vous décidez sans raison préalable de modifier vos dates de départ et/ou de retour lors de vos déplacements professionnels » ; qu'aucun exemple ou fait précis n'est cité à l'appui de cette assertion ; que Alexandre X... explique qu'il lui était nécessaire d'adapter ses dates de déplacements en raison de la variété des pays où il prospectait, de leur situation politique, de ses partenaires et des événements qui s'y déroulaient et des difficultés de transport ; qu'il convient de rappeler que Alexandre X... prospectait la zone appelée par son employeur « Caucase » (Ouzbékistan, Tadjikistan, Mongolie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan) et a été appelé à se rendre au Koweït, en Ethiopie, en Slovaquie, en Inde et au Congo et qu'il lui était nécessaire d'adapter sur place ses voyages, sans demander l'autorisation de ses supérieurs, dans le but précisément de mener à bien sa mission ; que ce reproche est dénué également de tout fondement ;
Considérant que la lettre relève également que ce comportement a pris forme troisièmement et dernièrement par une mauvaise organisation du travail ; que le seul exemple cité est le fait que Alexandre X... s'est fait voler son ordinateur et qu'il n'avait été possible qu'avec difficulté en récupérer le contenu ; que Alexandre X... explique pour sa part qu' il avait fait les sauvegarde nécessaires par voie électronique sur une clé USB et sur des disques compacts ce qui avait permis de récupérer les documents ; que la réalité du vol, survenu lors du départ pour un déplacement en Moldavie et au Kirghistan, n'est pas discutée, et résulte d'une plainte aux services de police de l'aéroport CDG ; qu'il résulte de ce document, qu'Alexandre X... s'est fait également dérober de nombreux objets personnels ; qu'il ressort de ces considération que le vol, survenu dans des conditions fortuites, n'a pas eu de conséquences fâcheuses et qu'il n'est aucunement établi qu'il a révélé, par un manque de précaution qui en aurait soit facilité la survenue, soit rendu les conséquences plus graves, le manque d'organisation reproché ;
Considérant que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas rapportée ;
Sur les demandes de rappels, forfais, indemnités et primes ;
Sur les indemnités consécutives au licenciement ;
Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Alexandre X... a pris ses fonctions au sein de la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE le 16 septembre 2002 ; qu'il a été licencié le 19 juillet 2004 ; que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié et que ce sont les dispositions légales ou conventionnelle en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié ; que Alexandre X... ne jouissait pas de deux années d'ancienneté dans l'entreprise à la date du licenciement ; que les règles de l'article L.122-8 du code du travail, relatives aux modalités de rémunération du travail effectué au cours du préavis, ne sauraient avoir pour effet, comme le prétend Alexandre X..., de modifier les droits ouverts au salarié ou les obligations pesant sur l'employeur nées du licenciement et du fait de ce dernier ; qu'il ne peut voir cette demande aboutir ;
Considérant qu'il appartient à la Cour d'apprécier le montant de l'indemnité en raison des éléments du dossier ; que compte-tenu des éléments produits, de la nature des fonctions exercées par Alexandre X..., de la rémunération et du préjudice subi par lui, la Cour a les éléments pour évaluer le montant du préjudice à 20.000 ;
Sur l'indemnité conventionnelle ;
Considérant que cette indemnité est ouverte pour les salariés bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, et compte-tenu des développements qui précédent, Alexandre X... ne peut se prévaloir d' une telle ancienneté ; qu'il sera débouté de sa demande ;
Sur l'indemnité de préavis conventionnelle ;
Considérant que la demande, concernant les cadres ayant plus de deux années d'ancienneté, sera pour les mêmes motifs pareillement rejetée ;
Sur l'indemnité pour perte d'une chance de bénéficier d'une formation qualifiante ;
Considérant que cette indemnité est sollicitée par Alexandre X... au motif que l'entrepreneur n'a pu bénéficier d'une indemnité qualifiante de trois jours chaque année ;
Considérant que la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE fait valoir que cette formation, qui doit être demandée par le salarié, n'a jamais été sollicitée par Alexandre X... et que ce dernier ne justifie aucunement par ce fait en avoir été privé ;
Considérant qu'il est constant que Alexandre X... ne justifie ni d'une demande de formation qu'il aurait sollicitée et qui n'aurait été satisfaite, ni d'avoir été mis de fait par son employeur dans l'impossibilité de bénéficier d'une telle formation, ni de ce qu'il lui aurait été opposé un refus général d'en bénéficier ; que dès lors Alexandre X..., qui n'a pas demandé ni ne s'est vu opposer un refus de bénéficier de cette formation, verra sa demande rejetée ;
Sur la demande de bonus annuel ;
Considérant que l'article 2 du contrat de travail prévoit le versement d'un bonus annuel « calculé en fonction de la réalisation de ses objectifs », et que Alexandre X... explique n'avoir jamais reçu de somme à ce titre à la différence de ses collègues ; qu'il demande à ce titre, s'appuyant sur les sommes reçus dans son précédent emploi et relevant qu'il a prospecté une zone vaste et difficile pour laquelle il a obtenu des résultats, une somme de 57.000, selon les usages dans son secteur professionnel ;
Mais considérant qu'ainsi qu'elle le relève à juste titre, la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE est la seule à vendre des documents sécurisés et qu'il n'existe pas en conséquence d'usage professionnel ; que par ailleurs le bonus convenu ne prévoyait aucun caractère d'automaticité et présentait un caractère discrétionnaire ; qu'en toute hypothèse Alexandre X... ne produit ni n'offre de produire d'éléments de nature à établir la réalité de cet usage et le caractère automatique de cette prime excepté les explications qu'il fournit sur son ancien emploi, qui concernait un domaine différent, à savoir les détecteurs de drogues et d'explosifs ; qu'enfin il ressort des explications de la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE que Alexandre X... n'aurait effectivement conclu qu'avec la Georgie, qui était déjà client ; qu' Alexandre X... ne produit aucun élément de nature à permettre de discuter ces affirmations ;
Considérant que Alexandre X... sera en conséquence débouté de sa demande ;
Sur la demande d'indemnité pour dépassement du temps de travail ;
Considérant que les articles 2 et 5 du contrat de travail prévoient que, ainsi qu'il l'a été relevé ci-dessus, Alexandre X... disposait d'une large autonomie, compte-tenu de la nature de ses fonctions, pour organiser son travail dans le cadre des missions confiées ; qu'il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire ;
Considérant que dés lors, compte-tenu de ces considérations, il n'établit aucunement, ainsi qu'il en a la preuve, de façon certaine avoir travaillé au-delà du temps prévu ; que notamment il n'est pas discutable que dans les déplacements effectués, il disposait de temps pour s'organiser et jouissait d'une latitude certaine à son retour dans la fixation de ses congés, ainsi qu'il l'a prétendu et qu'il l'a été jugé ci-dessus pour considérer qu'il ne pouvait lui être reproché de manquement vis-à-vis de sa hiérarchie ;
Considérant qu'un examen approfondi des pièces produites ne permet pas à la Cour de considérer qu'il établit la réalité des dépassements de temps allégués ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes ;
Sur la délivrance d'un certificat mentionnant la fonction de « Directeur régional » ;
Considérant que ce titre n'était pas celui de son contrat de travail ; que Alexandre X... n'encadrait personne dans le cadre de ses missions ; que le fait que des cartes de visites écrites en langue russe aient comporté ce titre ne permet pas de considérer qu'il occupait ce titre au sein de l'entreprise ; que la demande sera rejetée ;
Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande que la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE soit condamnée à payer à Alexandre X... la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. B... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE à payer à Alexandre X... la somme de 20.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Déboute M. X... de ses autres demandes ;
-Confirme pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes ;
-Condamne la société FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR FIDUCIAIRE à payer à Alexandre X... la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,