Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.205, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.205, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.205
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 28 février 2006Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Samsic intérim, venant aux droits de la société PSI ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2006), que la société PSI, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Samsic intérim, a engagé M. X... en qualité de travailleur intérimaire et l'a mis à la disposition de la société Vossloh Schwabe selon divers contrats de mission à compter du 28 janvier 2000 jusqu'au 11 avril 2003 motivés, soit par des accroissements temporaires de l'activité de l'entreprise, soit pour le remplacement de salariés absents et pour occuper un poste d'imprégneur ; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié les contrats intérimaires pour la période du 28 janvier 2000 au 11 avril 2003 et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef, alors, selon le moyen, que le contrat de travail intérimaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; que le renouvellement systématique des contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité ou par le remplacement d'un salarié absent pour pourvoir les mêmes postes démontre que le recrutement du salarié a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié (cf. prod n° 2, p. 2), si la société Vossloh Schwabe n'avait pas eu recours de façon systématique à des contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-2-1 du code du travail ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que les divers contrats de mission relatifs au remplacement de salariés absents mentionnaient tous le nom du salarié remplacé, le motif du remplacement à savoir en congé maladie ou en congés payés, la qualification requise et la spécificité du poste soit imprégnation de ballaste ou accrochage de ballaste, d'autre part, que les autres contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité mentionnaient tous comme justification le numéro de la commande et le délai à respecter et que le salarié avait occupé tantôt un poste d'imprégneur, tantôt celui de bobineur /C355, de clipseur /C155, d' agent de fabrication C155 pour des travaux de finition, d'imprégnation de ballaste, de bobinage de ballaste, ou de clipsage de ballaste ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que les contrats de travail temporaire n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.
Met hors de cause la société Samsic intérim, venant aux droits de la société PSI ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 2006), que la société PSI, entreprise de travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Samsic intérim, a engagé M. X... en qualité de travailleur intérimaire et l'a mis à la disposition de la société Vossloh Schwabe selon divers contrats de mission à compter du 28 janvier 2000 jusqu'au 11 avril 2003 motivés, soit par des accroissements temporaires de l'activité de l'entreprise, soit pour le remplacement de salariés absents et pour occuper un poste d'imprégneur ; que les relations contractuelles ayant cessé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié les contrats intérimaires pour la période du 28 janvier 2000 au 11 avril 2003 et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef, alors, selon le moyen, que le contrat de travail intérimaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; que le renouvellement systématique des contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité ou par le remplacement d'un salarié absent pour pourvoir les mêmes postes démontre que le recrutement du salarié a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié (cf. prod n° 2, p. 2), si la société Vossloh Schwabe n'avait pas eu recours de façon systématique à des contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-2-1 du code du travail ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que les divers contrats de mission relatifs au remplacement de salariés absents mentionnaient tous le nom du salarié remplacé, le motif du remplacement à savoir en congé maladie ou en congés payés, la qualification requise et la spécificité du poste soit imprégnation de ballaste ou accrochage de ballaste, d'autre part, que les autres contrats de mission motivés par un accroissement temporaire d'activité mentionnaient tous comme justification le numéro de la commande et le délai à respecter et que le salarié avait occupé tantôt un poste d'imprégneur, tantôt celui de bobineur /C355, de clipseur /C155, d' agent de fabrication C155 pour des travaux de finition, d'imprégnation de ballaste, de bobinage de ballaste, ou de clipsage de ballaste ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que les contrats de travail temporaire n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.