Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2008, 06-80.525, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :


Statuant sur la requête présentée par :


- X... Jean- François,

et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de LYON, en date du 28 février 2002, qui, pour faux et complicité d' abus de biens sociaux, l' a condamné à trois mois d' emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 16 janvier 2006, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;

Vu les avis d' audience régulièrement adressés au requérant et à son avocat ;

Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle d' avocat Monod et Colin ;

Vu les conclusions écrites déposées par l' avocat général ;

Attendu que le dossier est en état ;

Attendu que Christian Y...et Jean- François X... ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 février 2002, le premier, pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, à six mois d' emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d' amende, le second, pour faux, usage de faux et complicité du même abus de biens sociaux, à trois mois d' emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d' amende ; que, seul Christian Y...ayant interjeté appel, le jugement est passé en force de chose jugée à l' égard de Jean- François X... ;

Attendu que la cour d' appel de Lyon, par arrêt du 28 avril 2004, a relaxé Christian Y...après avoir relevé que les éléments constitutifs du délit de faux n' étaient pas caractérisés et que, concernant celui d' abus de biens sociaux, il ne résultait pas des pièces du dossier que le prévenu ait agi de mauvaise foi ; que cette relaxe a acquis l' autorité de la chose jugée ;

Attendu que Jean- François X... estime que cette décision constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;

Mais attendu que les mêmes faits ont été soumis à l' examen du tribunal correctionnel puis de la cour d' appel et que chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies ;

Attendu qu' ainsi, l' arrêt de la cour d' appel du 28 avril 2004 n' ayant révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel au jour du procès, au sens de l' article 622, 4°, du code de procédure pénale, la requête en révision doit être rejetée ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Arnould, Le Corroller, Mme Koering- Joulin, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract- Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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