Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-16.690, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-16.690, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 07-16.690
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 21 mai 2007- Président
- M. Bargue
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci- après annexé :
Attendu qu' un juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux Y...- Z..., a dit que M. Y... devra verser à Mme Z... un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire et qu' il réglera cette somme sous forme d' abandon de la moitié de sa part dans l' immeuble commun ; que, sur requête du mari, ce juge a interprété le jugement en disant que cette disposition devait être lue ainsi : " dit que M. Y... devra verser à Mme Z... un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire qu' il pourra régler sous forme d' abandon d' une partie de sa part dans l' immeuble commun... " ;
Attendu que M. Y... fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2007) de déclarer irrecevable la requête en interprétation d' un aspect du dispositif du jugement ;
Attendu que les juges, saisis d' une contestation relative à l' interprétation d' une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d' en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; qu' ayant retenu à bon droit que la requête en interprétation de M. Y... tendait à faire modifier les dispositions précises du jugement alors que celles- ci n' étaient pas contradictoires puisque la première fixait le montant de la condamnation et la seconde ses modalités de paiement, la cour d' appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile et l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci- après annexé :
Attendu qu' un juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux Y...- Z..., a dit que M. Y... devra verser à Mme Z... un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire et qu' il réglera cette somme sous forme d' abandon de la moitié de sa part dans l' immeuble commun ; que, sur requête du mari, ce juge a interprété le jugement en disant que cette disposition devait être lue ainsi : " dit que M. Y... devra verser à Mme Z... un capital de 32 500 euros à titre de prestation compensatoire qu' il pourra régler sous forme d' abandon d' une partie de sa part dans l' immeuble commun... " ;
Attendu que M. Y... fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2007) de déclarer irrecevable la requête en interprétation d' un aspect du dispositif du jugement ;
Attendu que les juges, saisis d' une contestation relative à l' interprétation d' une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d' en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, fussent- elles erronées ; qu' ayant retenu à bon droit que la requête en interprétation de M. Y... tendait à faire modifier les dispositions précises du jugement alors que celles- ci n' étaient pas contradictoires puisque la première fixait le montant de la condamnation et la seconde ses modalités de paiement, la cour d' appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile et l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.