Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-18.397, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-18.397, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-18.397
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 31 mai 2007- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.147), qu'en vue de transmettre à leur fils unique M. Guillaume X..., l'immeuble d'habitation constituant leur résidence principale, M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo (la SCI), à laquelle chacun d'eux a apporté la moitié de la nue-propriété de cet immeuble évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; que par acte du même jour, ils ont donné à leur fils 14 635 parts de la SCI, chacun d'eux restant propriétaire d'une part ; qu'estimant que l'opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l'administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l'administration ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux du Cher devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été notifié le 17 mars 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 64 du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit est justifiée en cas de fraude à la loi prouvée par l'existence d'un but exclusivement fiscal ; que pour juger cette preuve non rapportée en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif mis en place permettait aux parents en qualité d'usufruitiers et de gérant de la société civile immobilière pour le père, d'éviter de se heurter au refus du nu-propriétaire d'effectuer des grosses réparations sur l'immeuble comme cela aurait été le cas s'ils avaient transmis directement la nue-propriété de l'immeuble à leur fils ; qu'en statuant de la sorte par des motifs juridiques inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au regard des principes applicables en cas de démembrement de la propriété d'un immeuble, existait un intérêt pour M. Paul X..., plutôt que de détenir directement cette nue-propriété, d'en faire apport à une SCI dont il était devenu le gérant, dans la mesure où sa double qualité d'usufruitier et de gérant lui donnaient des pouvoirs renforcés lui permettant de vaincre l'éventuel refus du nu-propriétaire d'assumer ses obligations légales, l'arrêt retient que la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l'opération litigieuse présentait des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 64 du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit est justifiée en cas de fraude à la loi prouvée par l'existence d'un but exclusivement fiscal ; que pour juger cette preuve non rapportée en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif mis en place permettait d'éviter les aléas d'une indivision dès lors qu'en cas de décès du donataire en pleine propriété des parts de la société civile immobilière constituée, aucune indivision ne surviendrait entre les héritiers de ce dernier sur ces parts et que chacun d'eux pourrait céder ses parts à un cohéritier ; qu'en statuant de la sorte par des motifs juridiques inexacts, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil et l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que ce moyen est devenu inopérant en raison de la réponse apportée au premier moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Guillaume X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-17.147), qu'en vue de transmettre à leur fils unique M. Guillaume X..., l'immeuble d'habitation constituant leur résidence principale, M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo (la SCI), à laquelle chacun d'eux a apporté la moitié de la nue-propriété de cet immeuble évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; que par acte du même jour, ils ont donné à leur fils 14 635 parts de la SCI, chacun d'eux restant propriétaire d'une part ; qu'estimant que l'opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l'administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l'administration ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a fait assigner le directeur des services fiscaux du Cher devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui lui avait été notifié le 17 mars 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 64 du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit est justifiée en cas de fraude à la loi prouvée par l'existence d'un but exclusivement fiscal ; que pour juger cette preuve non rapportée en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif mis en place permettait aux parents en qualité d'usufruitiers et de gérant de la société civile immobilière pour le père, d'éviter de se heurter au refus du nu-propriétaire d'effectuer des grosses réparations sur l'immeuble comme cela aurait été le cas s'ils avaient transmis directement la nue-propriété de l'immeuble à leur fils ; qu'en statuant de la sorte par des motifs juridiques inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au regard des principes applicables en cas de démembrement de la propriété d'un immeuble, existait un intérêt pour M. Paul X..., plutôt que de détenir directement cette nue-propriété, d'en faire apport à une SCI dont il était devenu le gérant, dans la mesure où sa double qualité d'usufruitier et de gérant lui donnaient des pouvoirs renforcés lui permettant de vaincre l'éventuel refus du nu-propriétaire d'assumer ses obligations légales, l'arrêt retient que la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l'opération litigieuse présentait des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des impôts fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 64 du livre des procédures fiscales que la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit est justifiée en cas de fraude à la loi prouvée par l'existence d'un but exclusivement fiscal ; que pour juger cette preuve non rapportée en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif mis en place permettait d'éviter les aléas d'une indivision dès lors qu'en cas de décès du donataire en pleine propriété des parts de la société civile immobilière constituée, aucune indivision ne surviendrait entre les héritiers de ce dernier sur ces parts et que chacun d'eux pourrait céder ses parts à un cohéritier ; qu'en statuant de la sorte par des motifs juridiques inexacts, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil et l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que ce moyen est devenu inopérant en raison de la réponse apportée au premier moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Guillaume X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.