Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-11.952, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 29 juin 1992, la SCI Les Thilias (la SCI) a acquis un immeuble et pris l'engagement de procéder à sa reconstruction afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement telle que prévue par l'article 1594 O G du code général des impôts ; qu'une prorogation du délai de construire a été accordée à la SCI jusqu'au 29 juin 1997 ; qu'ayant procédé à des recherches ultérieures à l'acte enregistré, l'administration a constaté que la SCI n'avait pas respecté son engagement et lui a adressé, le 30 mars 2000, une notification de redressement concernant les droits d'enregistrement qui auraient du être acquittés ; que la SCI a soulevé la prescription de la procédure, motif pris de ce que l'avis de mise en recouvrement reçu le 8 janvier 2004 lui a été adressé trois ans après la notification de redressements ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d'appel relève que l'exigibilité des droits se trouve suffisamment révélée à l'administration fiscale par l'avis de redressement par lequel elle tirait les conséquences fiscales du manquement de la société à son obligation de construire dans le délai imparti sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à de plus amples recherches ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour constater la prescription de la procédure, la cour d'appel décide que si une nouvelle prescription a commencé à courir à compter de la notification de cet avis, ce ne peut être que la prescription abrégée de trois ans, délai qui était largement écoulé à la date de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sans que l'administration fiscale justifie d'une interruption de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription du délai de reprise de l'administration a pour effet d'ouvrir au bénéfice de celle-ci un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui a été interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Thilias aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
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