Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 06-19.643, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 06-19.643, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 06-19.643
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 22 mai 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 30 juin 2006- Président
- M. Bargue
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, reprochant à la société Glenfi de lui avoir vendu des locaux dont la superficie réelle était inférieure à la surface annoncée dans la promesse de vente, la société Fiidem a assigné en restitution d'une partie du prix de vente la société Glenfi, laquelle s'est opposée à cette prétention en invoquant une transaction relative à ce litige ;
Attendu que la société Glenfi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2006) de prononcer la rescision de cette transaction et d'accueillir la demande de la société Fiidem alors, selon le moyen :
1°/ qu'une transaction ne peut être rescindée que pour erreur sur l'objet de la contestation ; que l'erreur sur l'étendue des droits, objets de la contestation, constitue une lésion qui ne peut justifier la rescision de la transaction ; que l'erreur commise par la société Fiidem, lors de la signature de la transaction du 11 février 2003, ne portait pas sur l'objet de la contestation, qui consistait en une surface moindre que celle annoncée dans la promesse de vente, mais sur l'étendue de cette différence de surface ; qu'en qualifiant cependant cette erreur d'erreur sur l'objet de la contestation, au motif inopérant et erroné que l'étendue de cette différence fait l'objet d'une contestation, pour rescinder la transaction du 11 février 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2052, second alinéa du code civil, et par fausse application, l'article 2053 du code civil ;
2°/ que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ; que la différence de surface supplémentaire invoquée par la société Fiidem à l'appui de sa demande de rescision, ne résulte que de l'application des prescriptions de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 lors de la mesure des locaux ; que l'erreur commise par la société Fiidem sur l'étendue de la surface au moment de la signature de la transaction constitue ainsi une erreur de droit qui ne pouvait permettre la rescision de la transaction ; qu'en rescindant la transaction du 11 février 2003, après avoir constaté que la différence de mesure résultait de l'application des dispositions de la loi Carrez, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction litigieuse était, selon ses termes explicites, destinée à compenser la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien et sa surface mesurée, la cour d'appel a retenu que cette dernière surface, déterminée conformément aux exigences des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, était, en réalité, inférieure de 5,68 m² à la surface annoncée ; que l'erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte l'objet de la contestation tel que défini par ladite transaction, de sorte que c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a prononcé la rescision de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Glenfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Glenfi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, reprochant à la société Glenfi de lui avoir vendu des locaux dont la superficie réelle était inférieure à la surface annoncée dans la promesse de vente, la société Fiidem a assigné en restitution d'une partie du prix de vente la société Glenfi, laquelle s'est opposée à cette prétention en invoquant une transaction relative à ce litige ;
Attendu que la société Glenfi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2006) de prononcer la rescision de cette transaction et d'accueillir la demande de la société Fiidem alors, selon le moyen :
1°/ qu'une transaction ne peut être rescindée que pour erreur sur l'objet de la contestation ; que l'erreur sur l'étendue des droits, objets de la contestation, constitue une lésion qui ne peut justifier la rescision de la transaction ; que l'erreur commise par la société Fiidem, lors de la signature de la transaction du 11 février 2003, ne portait pas sur l'objet de la contestation, qui consistait en une surface moindre que celle annoncée dans la promesse de vente, mais sur l'étendue de cette différence de surface ; qu'en qualifiant cependant cette erreur d'erreur sur l'objet de la contestation, au motif inopérant et erroné que l'étendue de cette différence fait l'objet d'une contestation, pour rescinder la transaction du 11 février 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2052, second alinéa du code civil, et par fausse application, l'article 2053 du code civil ;
2°/ que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ; que la différence de surface supplémentaire invoquée par la société Fiidem à l'appui de sa demande de rescision, ne résulte que de l'application des prescriptions de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 lors de la mesure des locaux ; que l'erreur commise par la société Fiidem sur l'étendue de la surface au moment de la signature de la transaction constitue ainsi une erreur de droit qui ne pouvait permettre la rescision de la transaction ; qu'en rescindant la transaction du 11 février 2003, après avoir constaté que la différence de mesure résultait de l'application des dispositions de la loi Carrez, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction litigieuse était, selon ses termes explicites, destinée à compenser la différence de 1m² entre la surface annoncée du bien et sa surface mesurée, la cour d'appel a retenu que cette dernière surface, déterminée conformément aux exigences des dispositions de l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, était, en réalité, inférieure de 5,68 m² à la surface annoncée ; que l'erreur ainsi caractérisée, fût-elle de droit, affecte l'objet de la contestation tel que défini par ladite transaction, de sorte que c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel a prononcé la rescision de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Glenfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Glenfi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.